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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.013869

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,873 parole·~19 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.013869-240155 84 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE GENEVE (poursuivant), représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), à Genève, contre le prononcé rendu le 22 août 2023 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à B.________ (poursuivi), à St-Cergue. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 14 janvier 2023, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.________, à la réquisition de l’Etat de Genève, représenté par le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), un commandement de payer dans la poursuite n° 10'641’575 portant sur la somme de 3'500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaire due en faveur de Madame [...] selon l’arrêt de la Cour de justice du 24.02.2012 / Période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 / Capital pour la période CHF 7'700.00 moins CHF 4'200.00 versés du 12.09.2022 au 02.12.2022 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 21 mars 2023, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, sous suite de frais. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes (en copies) : – un arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 février 2012 (ACJC/261/2012), condamnant le poursuivi à verser par mois et d’avance, allocations familiales et d’études non comprises, en mains d’[...], à titre de contribution à l’entretien de l’enfant [...], née le [...] 2001, la somme de 1'000 fr. jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus, puis de 1'100 fr. de quatorze ans révolus à la majorité, voire au-delà en cas d’études ou de formation suivies et sérieuses mais au plus tard jusqu’à vingt-cinq ans, à compter du 7 juin 2010, sous déduction d’une somme totale de 9'000 fr., versée pour la période du 1er juin 2010 au 31 janvier 2012 ;

- 3 - – une attestation établie par la Chancellerie du Tribunal fédéral le 3 décembre 2014 selon laquelle aucun recours n’avait été enregistré contre l’arrêt précité ; – une « Cession de créance fiduciaire aux fins d’encaissement » du 30 août 2022 selon laquelle [...] a cédé à l’Etat de Genève, respectivement au SCARPA, les pensions alimentaires courantes et futures qui lui sont dues par le poursuivi, avec effet au 1er juin 2022 ; – une attestation selon laquelle [...] était inscrite comme étudiante à la « [...] School » de Londres durant la période du 27 septembre 2021 au 29 septembre 2023 ; – un relevé de compte du SCARPA daté du 20 mars 2023, concernant la période du 1er juin au 31 décembre 2022, faisant apparaître un montant dû par le poursuivi, pour ladite période, de 3’500 francs ; – une action en modification d’aliments déposée le 6 janvier 2023 par le poursuivi à l’encontre de [...], concluant à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due dès le 1er janvier 2022, subsidiairement qu’elle soit fixée à 700 fr. par mois. c) Le 1er mai 2023, le poursuivi, par son conseil, s’est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant à ce que la mainlevée « soit accordée à hauteur du montant litigieux, sous déduction de la somme totale de CHF 2'800.- déjà versée », ce montant correspondant à quatre versements de 700 fr. effectués par le poursuivi pour la période considérée. Il a produit les pièces suivantes : – un document bancaire UBS daté du 31 mars 2023, intitulé « Transactions de compte », concernant la période du 1er septembre 2021 au 31 mars 2023, où figurent les versements suivants, effectués par le poursuivi en faveur de [...] : - 700 fr., valeur au 2 septembre 2022, avec la mention manuscrite « Pour Septembre »,

- 4 - - 700 fr., valeur au 3 août 2022, avec la mention manuscrite « Août », - 700 fr., valeur au 1er juillet 2022, avec la mention manuscrite « Juillet », - 700 fr., valeur au 2 juin 2022, avec la mention manuscrite « Juin », - 700 fr., valeur au 6 mai 2022, avec la mention manuscrite « Mai », - 300 fr., valeur au 3 mai 2022, avec la mention « AIDE ETUDES », - 700 fr., valeur au 7 avril 2022, avec la mention manuscrite « Avril », – une convocation à une audience de conciliation dans le cadre de l’action en modi- fication d’aliments opposant le poursuivi à [...]. d) Le poursuivant a déposé une écriture le 23 mai 2023, accompagné des pièces suivantes : – un courriel du 2 septembre 2022 du SCARPA, intitulé « Paiement pension du mois d’août 2022 » envoyé à 13h32 à l’adresse « [...]@hotmail.com », ayant la teneur suivante : « Monsieur, Pour faire suite à notre entretien d’hier, pourriez-vous me faire savoir si votre paiement pour la pension du mois d’août a été effectué sur le compte de votre fille ou si vous avez pu le retenir. Le cas échéant, je vous remercie de me faire parvenir une copie, par email, du verse- ment. Je vous remercie pour votre collaboration. Meilleures salutations » – un courriel de réponse au précédent courriel (« RE : Paiement pension du mois d’août 2022 »), envoyé le même jour à 18h37 de l’adresse « B.________ [...]@hotmail.com » au SCARPA, ayant la teneur suivante : « Monsieur, Malheureusement je n’ai pas pu arrêter le paiement, ci-joint la copie. Meilleures salutations. » ; – une copie d’une lettre du 6 septembre 2022 du SCARPA au poursuivi, l’informant de la cession intervenue, prenant effet au 1er juin 2022, lui rappelant que la pen- sion était de 1'100 fr. par mois, payable d’avance, et lui indiquant qu’il ne pouvait désormais se libérer qu’en payant en mains de ce service ; en-dessous de l’indica- tion selon laquelle

- 5 l’intervention du SCARPA avait pris effet au 1er juin 2022, il est précisé que « Nous nous réservons toutefois le droit d’intervenir pour des arriérés antérieurs à cette date ; nous vous aviserons dès que possible si tel devait être le cas » ; – un relevé de compte du SCARPA daté du 22 mai 2023, concernant la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, faisant apparaître un montant dû par le poursuivi, pour ladite période, de 8'300 francs. e) Dans une écriture du 14 juin 2023, le poursuivi a précisé qu’il avait effectué sept versements de 700 fr. pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. Il a produit un document bancaire UBS du 30 mai 2023, intitulé « Transactions de compte », concernant la période du 4 mars 2021 au 3 mai 2023, où apparaissent notamment neuf versements de 700 fr. effectués entre janvier et septembre 2022 en faveur de [...], ainsi que quatre versements du même montant effectués les 4 octobre, 2 novembre et 2 décembre 2022 et 5 janvier 2023 en faveur du SCARPA. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 août 2023 et adressé aux parties le 4 septembre 2023, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'800 fr. sans intérêt (I), a rejeté la requête pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivant par 30 fr. et à la charge du poursuivi par 120 fr. (III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 francs, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 janvier 2024 et notifiés au poursuivant le lendemain. Le premier juge a considéré, en substance, que l’arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 février 2012, définitif et exécu-toire, constituait un titre de mainlevée définitive pour les pensions alimentaires dues par le poursuivi pour la période du 1er juin au

- 6 - 31 décembre 2022 – totalisant 7'700 fr. (7 x 1'100 fr.) – lesquelles étaient exigibles et lui avaient été cédées par la créan-cière ; qu’il fallait porter en déduction de ce montant la somme de 4'900 fr. (7 x 700 francs) correspondant aux versements effectués par le poursuivi pour la période considérée, à savoir : quatre fois 700 fr. versés directement à [...] les 2 juin, 1er juillet, 3 août et 2 septembre 2022 (selon extrait bancaire produit par le poursuivi) et trois fois 700 fr. versés au SCRAPA les 4 octobre, 2 novembre et 2 décembre 2022 (selon relevé de compte du SCRAPA) ; qu’au vu de ces éléments, la mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence de 2'800 fr. (7'700 fr. moins 4'900 fr.), sans intérêt. 3. Par acte déposé le 1er février 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième ins-tances, à sa réforme en ce sens que l’opposition au commandement de payer est définitivement levée. Il a produit une pièce (pièce 16). Dans sa réponse du 8 mars 2024, l’intimé, par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité de la pièce produite avec le recours, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la condamnation du recourant aux dépens qui comprennent une indemnité équitable en sa faveur pour ses frais d’avocat. E n droit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

- 7 - La pièce produite à l’appui du recours est un relevé de compte daté du 1er février 2024, établi par le SCARPA pour la période du 1er juin au 31 décembre 2022. Elle a la même teneur que la pièce 6 produite avec la requête de mainlevée, sauf la date (la pièce 6 porte la date du 20 mars 2023). Dans cette mesure, la pièce 16 est nouvelle et irrecevable en vertu l’art. 326 al. 1 CPC. b) La réponse de l’intimé est recevable (art. 322 al. 1 CPC). II. aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; cf. ATF 120 Ia 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). En cas d’ordre de paiement, le paiement n’est effectif que lorsque le compte du bénéficiaire est crédité (cf. par analogie : TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid.

- 8 - 2.4.4 ; TF 5A_965/2013 du 3 février 2014 consid. 4.1.1, en matière d’annulation de faillite). ab) En l’espèce, il n’est pas contesté – à juste titre – que l’arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 février 2012 invoqué par le poursuivant, définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive pour le montant de 7'700 fr., correspondant à la contribution due par le poursuivi pour l’entretien sa fille [...] pour la période du 1er juin au 31 décembre 2022 (7 mois à 1'100 fr.). Il est également admis que le poursuivant est au bénéfice, depuis le 1er juin 2022, d’une cession de créance valable pour les contributions d’entretien en cause. ba) La seule question litigieuse est celle de savoir si le premier juge pouvait considérer que le poursuivi avait prouvé l’extinction de sa dette à hauteur de 4'900 francs. Le recourant invoque une constatation inexacte des faits, en faisant grief au premier juge d’avoir considéré que la pièce produite par l’intimé – soit un relevé bancaire – était probante à cet égard. bb) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511). Le grief de constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC se confond avec celui d’arbitraire dans l’appré-ciation des preuves. En cette matière, le pouvoir d’examen de la cour de céans est limité. Il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).

- 9 bc) Le recourant fait valoir que son intervention a débuté le 1er juin 2022 ; que la pension mensuelle de 1'100 fr. était payable d’avance ; que l’intimé aurait toujours payé la contribution à la fin du mois échu ; que le paiement de 700 fr. du 1er juillet 2022 aurait ainsi éteint (partiellement) la contribution due pour le mois de juin 2022, le paiement du 3 août celle due pour le mois de juillet et le paiement du 2 septembre la contribution due pour le mois d’août ; que c’est pour cette raison qu’il a informé l’intimé, par courrier du 6 septembre 2022, que pour se conformer au juge-ment fixant ses obligations, il devait payer la pension par mois d’avance ; que l’intimé n’ayant pas réagi à ce courrier, le SCARPA a considéré que dès le mois d’octobre, les paiements effectués au début du mois étaient censés éteindre la pension due pour le mois en question ; qu’ainsi, le paiement de 700 fr. du 4 octobre 2022 éteignait (partiellement) la pension due pour le mois d’octobre 2022, celui du 2 novembre 2022 celle due pour le mois de novembre 2022 et celui du 2 décembre la pension due pour le mois de décembre ; le recourant relève que « le passage du paiement à mois échus au paiement par mois en cours (pour respecter le jugement fixant la pension) a nécessairement créé un « trou », puisque le paiement du 2 septembre 2022 a été affecté au paiement du mois d’août et que le paiement du 4 octobre a été affecté à la pension du mois d’octobre ». La recourante en déduit que, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2022, il devait tenir compte de six versements de 700 fr., à savoir : trois versements effectués par le poursuivi directement en mains de sa fille en juillet, août et septembre – en paiement des pensions dues pour les mois de juin, juillet et août –, et trois versements effectués en mains du SCARPA en octobre, novembre et décembre – en paiement des pensions dues pour les trois mois en question. Il en conclut que l’intimé lui doit encore 3'500 fr. pour cette période de sept mois (7'700 fr. moins 4'200 fr. [6 x 700 fr.]). L’opposition devait donc, selon lui, être définitivement levée à hauteur de 3'500 fr. et non de 2'800 francs. bd) L’intimé objecte que le recourant critique les faits de la cause au sens de l’art. 320 let. b CPC et que, dans cette mesure, il doit

- 10 démontrer que l’appré-ciation du premier juge est arbitraire. Or, une telle démonstration n’aurait pas été apportée, le recourant se contentant d’opposer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge. Au surplus, l’intimé considère que c’est à juste titre que le juge de paix a retenu, sur la base des relevés bancaires qu’il avait produits, qu’il avait effectué sept versements de 700 fr. entre les mois de juin et décembre 2022. Il en conclut que « quel que soit le mode de comptabilisation retenu (au début de chaque mois ou « à mois échu ») » « chaque mois une somme de CHF 700 a été versée durant la période concernée ». c) Il convient de constater que, compte tenu du fait que la cession de créance fiduciaire aux fins d’encaissement au bénéfice de laquelle agit le recourant a pris effet le 1er juin 2022, c’est sans arbitraire que le premier juge pouvait déduire, sur la base des pièces au dossier, à savoir les relevés bancaires produits par l’intimé et les décomptes produits par le recourant, que le montant de 7'700 fr. avait été acquitté à hauteur de 4'900 francs. En effet, du fait de la cession – qui concernait les pensions courantes et futures, mais non les pensions antérieures –, le poursuivant ne pouvait prendre en compte que les montants qui lui avaient été payés depuis le 1er juin 2022, et non les retards de paiements qui s’étaient éventuellement accumulés avant cette date. Or, entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022, c’est bien un montant de 4'900 fr. que l’intimé a payé. Certes, il apparaît que la cession date en réalité du 30 août 2022 et qu’elle a eu un effet rétroactif au 1er juin 2022, ce qui explique pourquoi les quatre versements de 700 fr. effectués les 2 juin, 1er juillet, 3 août et 2 septembre 2022 l’ont été directement en mains de [...]. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à influer sur ce qui précède car, du fait de la cession, le paiement qui a été fait en mains de la crédirentière a éteint (partielle-ment) la créance de la même manière que s’il avait été fait en mains de la cession-naire. C’est donc sans arbitraire que le premier juge a pris en compte le paie-ment du 2 juin 2022 comme éteignant (partiellement) la pension due pour le mois de juin 2022, et ainsi de suite pour chacun des mois de la

- 11 période en cause. Autrement dit, c’est sans arbitraire qu’il a refusé de considérer que le paiement du 2 juin 2022 éteignait (partiellement) la pension du mois de mai 2022, ce que soutient implicite-ment le recourant en considérant que le premier paiement à prendre en considération serait celui du 1er juillet 2022, censé selon lui éteindre la pension du mois de juin 2022 ; en effet, la thèse du recourant revient à imputer le premier paiement, du 2 juin 2022, sur une dette antérieure à la date de la cession de créance, ce qui n’est pas admissible. Le recourant s’est certes réservé, dans son courrier du 6 septembre 2022, d’intervenir pour des arriérés antérieurs au 1er juin 2022 ; il ne le fait pas toute-fois pas à ce stade, ni n’établit en avoir le pouvoir. Le fait que l’intimé n’ait pas réagi expressément au courrier du 6 septembre 2002, ou au courriel du 2 septembre 2022, n’apparaît pas pertinent, car on ne saurait en déduire un aveu ; un tel aveu ne pourrait de toute manière pas avoir pour effet de conférer au recourant le droit de faire valoir une créance antérieure à la date de la cession de créance. C’est donc sans arbitraire que le juge de paix a considéré que le pour-suivi avait prouvé l’extinction de sa dette à hauteur de 4'900 fr. et qu’il a prononcé la mainlevée à concurrence de 2'800 fr. (7'700 fr mois 4'900 fr.). III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il versera en outre à l’intimé la somme de 250 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Etat de Genève. IV. Le recourant Etat de Genève doit verser à l’intimé B.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 13 - - SCARPA (pour Etat de Genève), - Me Matteo Inaudi, avocat (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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