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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.012664

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,681 parole·~8 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.012664-230979 159 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à Epalinges, contre le prononcé rendu le 2 mai 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause le divisant d'avec SUVA, à Lucerne, représentée par SUVA Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 14 avril 2022, à la réquisition de SUVA, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à F.________, dans la poursuite ordinaire n° 10'382'377, un commandement de payer le montant de 17'090 fr. 15, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "1 Prestation de l'indemnité journa 2019, échéance 27.01.2021" Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Le 16 mars 2023, la poursuivante, représentée par son agence de Lausanne, a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en capital susmentionné. A l’appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes, en copie : - une «Décision» rendue le 28 janvier 2021, par laquelle la poursuivante s'est référée à l'échange de correspondance qu'elle avait eu avec le poursuivi l'informant qu'il avait perçu à tort des indemnités journalières consécutives à un événement survenu le 7 juillet 2019 et lui a demandé de restituer le montant de 22'090 fr. 15 dans les 30 jours. La troisième page de cette décision avisait le poursuivi que faute d'opposition motivée oralement ou par écrit, formée dans un délai non prolongeable de 30 jours à compter de la notification, la décision entrerait en force ; - un décompte d'indemnités journalières du 29 janvier 2021 ; - un nouveau décompte du 16 mars 2023, comportant au verso une facture invitant le poursuivi à payer le montant de 17'090 fr. 15 (soit 22'090 fr. 15 sous déduction de «paiements/compensations» à hauteur de 5'000 fr.) dans un délai au 3 avril 2023.

- 3 b) Le poursuivi ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été fixé au 24 avril 2023. 3. Le 2 mai 2023, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 juillet 2023 et notifiés au conseil du poursuivi le lendemain. La juge de paix a constaté que le poursuivi ne s'était pas opposé à la décision de la SUVA du 28 janvier 2021, que cette décision était devenue exécutoire et valait titre à la mainlevée définitive et que le poursuivi ne s'était pas déterminé dans le délai imparti à cette fin. 4. Par acte posté le 14 juillet 2023, F.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du prononcé attaqué, en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, son opposition étant maintenue. A l’appui de son recours, il a produit trois pièces (les pièces 4 et 5 produites en même temps que le recours et la pièce 6 produite le 31 juillet 2023). La SUVA n'a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

- 4 - Les pièces 4 à 6 produites à l’appui du recours ne figurent pas au dossier de première instance. Etant nouvelles, elles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce 6 est en outre tardive. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe que rappelle, pour le droit des assurances sociales, l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1). Aux termes de cette dernière disposition, les décisions ou les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; abrégée CNA en français et SUVA en allemand) est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, habilité à prendre des décisions en matière d'assurance-accidents (cf. art. 61 ss de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20 ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.3). D'après la jurisprudence, il faut entendre par "décision administrative", au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si la décision administrative fondant la mainlevée est exécutoire. Dans la mesure où le débiteur ne soulève aucune objection, il peut cependant se limiter à un examen prima facie (ATF 141 I 97 consid. 7). En vertu de l'art. 54 al. 1 let. a LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours.

- 5 - En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. b) En l'espèce, le recourant a reçu une décision de la SUVA, soit une décision rendue par une autorité administrative fédérale, l'obligeant à restituer les prestations versées à tort à hauteur de 17'090 fr. 15, montant réclamé en poursuite. Cette décision est devenue exécutoire, faute d'avoir fait l'objet d'une opposition. L'intimée est ainsi au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. En concluant au maintien de son opposition, le recourant se prévaut des pièces 4 à 6 et fait valoir que la société [...], son ancien employeur, s’était engagée à rembourser le montant dû à la SUVA (pièce 6), que par contrat de vente d’actions conclu le 29 décembre 2021 entre [...] et la société [...], celle-ci s’est engagée à reprendre toute prétention «qui pourrait survenir en lien avec les montants dus au titre de la SUVA» (pièce 5) et que celle-ci a tacitement adhéré à cette reprise de dette en versant l’indemnité journalière en main de son ancien employeur plutôt qu'au recourant (pièce 4). Le moyen du recourant tiré d’une reprise de dette au sens de l'art. 176 CO ne repose toutefois que sur ses propres allégations, dès lors que les pièces 4 à 6 sont irrecevables. Il s'ensuit que dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a pas établi le moyen libératoire qu'il invoque. III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

- 6 faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Aurore Estoppey, avocate (pour F.________) - SUVA, représentée par SUVA Lausanne

- 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'090 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière:

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