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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.050681

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,002 parole·~5 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.050681-240276 56 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 avril 2024 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 août 2023 par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de main-levée déposée par L.________ (poursuivante), à Neuhausen am Rheinfall, dans la poursuite n° 10'491'745 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dirigée contre B.________ (poursuivie), à Ecublens (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr. à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV),

- 2 vu la notification de ce prononcé à la poursuivante le 10 août 2023, vu la motivation du prononcé, requise le 16 août 2023, adressée aux parties le 31 janvier 2024 et notifiée à la poursuivante le 1er février 2024, vu le courrier de la poursuivante du 7 février 2024, accompagné de deux pièces nouvelles, adressé à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, vu le délai au 29 février 2024 imparti par la juge de paix à la poursui-vante afin que celle-ci lui indique si son courrier du 7 février 2024 devait être consi-déré comme un recours, vu l’écriture déposée par le 27 février 2024 par la poursuivante qui déclare former recours contre le prononcé du 2 août 2023, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le courrier du 7 février 2024 a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC,

- 3 qu’au vu de l’acte déposé le 27 février 2024, dans le délai au 29 février 2024 imparti par la juge de paix, le courrier du 7 février 2024 doit être considéré comme un recours, que le recours du 7 février 2024 a ainsi été formé en temps utile, que l’acte déposé le 27 février 2024 est en revanche tardif en tant que recours et donc irrecevable à ce titre ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

- 4 décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité), qu’en l’espèce, l’acte du 7 février 2024 ne contient aucune motivation, l’écriture consistant en une simple transmission de nouvelles pièces à la juge de paix (pièces qui sont du reste irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC), que l’écriture du 7 février 2024 ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est ainsi irrecevable ; attendu qu’on peut préciser que la recourante conserve la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée tant que le commandement de payer n’est pas périmé ; attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - L.________, - B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'656 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

- 6 - La greffière :

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