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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.036685

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,193 parole·~6 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.036685-221594 252 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2022 _______________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 18 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie N.________, à [...], et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par celle-ci à la poursuite n° 10'466’262 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement des notes de frais pénaux, à Lausanne (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mettant les frais à la charge de la poursuivie (III) et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de

- 2 frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification à la poursuivie de ce prononcé, sous forme de dispositif, le 25 octobre 2022, vu la demande de motivation formulée par la poursuivie, par lettre du 4 novembre 2022, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 23 novembre 2022 et notifié à la poursuivie le 1er décembre suivant, vu les motifs de la première juge, considérant que le poursuivant avait produit un arrêt rendu le 16 février 2022 par le Tribunal fédéral, dont l’objet était un recours de la poursuivie contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juillet 2021, que cet arrêt fédéral, déclarant le recours irrecevable et arrêtant les frais judiciaires à 800 fr., mis à la charge de la recourante, avait acquis force de chose jugée le jour où il avait été prononcé et valait titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) à concurrence « de la somme maximale de 800 fr. concernant les frais judiciaires dus par la partie poursuivie », que cette dernière avait fait valoir « divers arguments, au demeurant peu compréhensibles », sans toutefois prouver par titre, ni même d’ailleurs rendre vraisemblable sa libération et que, partant, la requête de mainlevée devait être admise à concurrence de la somme réclamée en poursuite de 550 fr. sans intérêt, vu le recours formé contre ce prononcé par la poursuivie, par acte du 9 décembre 2022, faisant valoir que la juge de paix a rendu sa décision « comme elle en a l’habitude, sans vraiment réfléchir et se mouiller », afin de couvrir « les actions de quelques personnes censées représenter de l’Etat de Vaud » qui auraient « harcelé » et « tenté de détruire » la poursuivie, que c’est le poursuivant qui est son débiteur de

- 3 beaucoup d’argent qui lui a été « volé » et qu’elle-même ne doit « absolument rien » et « ne paiera rien », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des

- 4 passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, le recours ne contient aucune motivation topique dirigée contre les constatations de fait et les considérants en droit des poursuites de la première juge, notamment relatifs à l’existence d’un titre de mainlevée définitive, mais des critiques générales visant la juge de paix et l’Etat de Vaud, qu’en outre, il ne comporte aucune conclusion, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme N.________, - Etat de Vaud, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement des notes de frais pénaux. Vu l’absence de conclusions chiffrées, la cour de céans ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges.

- 6 - La greffière :

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