111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.017604-230391 68 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 avril 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 326 al. 1 CPC Vu la requête datée du 22 mai 2022, reçue le 24 mai suivant par le greffe de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par laquelle B.G.________, avocat, agissant au nom de D._______, à [...], et en son nom propre dans la poursuite n° 9’941’445 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à leur instance contre X.________, à [...], a requis, avec suite de dépens, « la mainlevée partielle de l’opposition à hauteur de 14'400 fr. pour les loyers avec intérêt moyen à 5 % dès le 1er octobre 2019, à hauteur de 1'500 fr. pour les frais de l’art. 106 CO et de 100 fr. pour les frais de rappel »,
- 2 vu le prononcé rendu le 29 novembre 2022 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge des poursuivants, sans allouer de dépens au poursuivi, vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 28 février 2023 et notifiés aux poursuivants le 8 mars 2023, par lesquels la première juge a considéré que la procédure de mainlevée avait été introduite par une requête déposée le 22 mars 2022 portant sur deux poursuites distinctes, que la partie poursuivante avait été invitée, par courrier du 6 mai 2022, à former deux requêtes séparées dans un délai au 18 mai 2022, que ce délai n’avait pas été respecté par la partie poursuivante qui avait déposé une requête de mainlevée datée du 22 et réceptionnée le 24 mai 2022 par le greffe, de sorte que cet acte devait être considéré comme une nouvelle requête de mainlevée et ne pouvait rétroagir à la date du commandement de payer notifié le 22 mars 2021 et donc périmé, vu le recours exercé par les poursuivants par acte posté le 20 mars 2023, concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, à l’admission du recours, à ce qu’il soit « constaté que X.________ est débiteur et doit prompt paiement des sommes suivantes : 14'400 fr. avec intérêt moyen à 5% dès le 1er octobre 2019, correspondant aux loyers dus du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020; 1'500 fr. correspondant aux frais d’intervention pour la poursuite; 103 fr. pour les frais de poursuite », subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause « à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants », plus subsidiairement, à ce que « les frais de procédure de 360 fr. ne [soient] pas dus »; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
- 3 qu’en l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 142 al. 3 CPC); attendu que les conclusions nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, les conclusions en paiement prises en deuxième instance divergent de celles prises en première instance, qui tendaient à l'octroi de la mainlevée de l'opposition, qu’au surplus, la cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur de telles conclusions en paiement, qu’en effet, comme l’a rappelé à juste titre la première juge, le but de la procédure de mainlevée n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire permettant d’obtenir la mainlevée de l’opposition afin que la poursuite puisse suivre son cours (ATF 142 III 720 consid. 4.1), qu’en l’occurrence, les conclusions prises dans le recours, rédigées par un avocat, sont des conclusions au fond tendant clairement au paiement des prétentions réclamées en poursuite et non à la mainlevée de l’opposition et sont par conséquent irrecevables, que la conclusion subsidiaire en annulation tendant à ce que la cause soit renvoyée à la première juge pour nouvelle décision « dans le sens des considérants », ce qui signifie qu’il reviendrait à la juge de paix de faire droit aux conclusions en paiement des recourants suivant les considérants de la cour de céans, est également irrecevable, qu’il en va de même de la conclusion plus subsidiaire sur la répartition des frais judiciaires de première instance, qui n’est pas motivée,
- 4 que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me B.G.________, avocat (pour D.________ et pour lui-même), - M. X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 16’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :