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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.010866

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,199 parole·~6 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.010866-221005 150 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2022 ____________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 16 mai 2022, adressé aux parties le 19 mai suivant par la Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.V.________, alors à [...], actuellement à [...], à la poursuite n° 10’304’948 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’instance de B.V.________, à [...] (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu la lettre adressée par le poursuivi à la juge de paix le 25 mai 2022, faisant valoir en substance que payer le montant réclamé de 800 fr. le rendrait complice d’une maltraitance de la poursuivante sur ses enfants, vu la réponse du poursuivi à l’interpellation de la juge de paix du 31 mai 2022, par lettre du 2 juin 2022, confirmant que sa lettre précédente était un recours contre le prononcé de mainlevée d’opposition, vu la décision motivée adressée aux parties le 3 août 2022 et notifiée au poursuivi le 5 août suivant, vu les motifs de la première juge, considérant que la poursuivante était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) pour le montant réclamé au poursuivi de 800 fr. avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 8 février 2022, date de la réquisition de poursuite, à savoir une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 21 décembre 2021, attestée définitive et exécutoire dès le 4 janvier 2022 « vu l’absence d’appel dans le délai légal », mettant les frais des mesures provisionnelles, fixés à 400 fr., à la charge du poursuivi et disant que ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de ce montant et lui verser en outre la somme de 400 fr. à titre de dépens, vu le recours formé contre ce prononcé par le poursuivi, par acte daté du 10 et posté le 11 août 2022, soutenant derechef que « le simple fait d’exécuter ce paiement, c’est de valider la souffrance physique et psychologique de [ses] enfants et d’en être complice », ce qui justifierait selon lui d’« annuler totalement cette dette », vu les autres pièces du dossier ;

- 3 attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),

- 4 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, le recourant ne critique pas la décision de la première juge en elle-même, mais remet en cause la décision sur les frais prise dans l’ordonnance de mesures provisionnelles définitive et exécutoire sur laquelle est fondée la poursuite litigieuse, en contestant avoir une dette envers l’intimée, respectivement, en faisant valoir qu’il refuse de s’en acquitter, que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit toutefois uniquement vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.V.________, - Me Cédric Thaler, avocat (pour B.V.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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