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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.008863

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·719 parole·~4 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.008863-221201 191 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2022 ______________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 59 al. 2 let a CPC Vu le prononcé rendu le 21 juin 2022, à la suite de l’interpellation d’ X.________, à [...], rejetant la requête de mainlevée déposée le 2 mars 2022 par la DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne, dans la poursuite n° 10'229'070 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois portant sur la somme de 19'350 fr. sans intérêt, arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23 juin 2022 par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 septembre 2022 et notifié à X.________ le 10 septembre 2022, vu le recours interjeté le 16 septembre 2022 contre ce prononcé par le poursuivi, qui demande le réexamen de son dossier pour déterminer si les contributions d’entretien en cause sont toujours dues, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt en procédure de recours, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, 3e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et réf. citées) ; qu’en l’espèce, en rejetant la requête de mainlevée, le prononcé a donné raison à l’opposition du recourant au commandement

- 3 de payer et a paralysé les effets ce dernier, de sorte que la poursuite à son encontre ne pourra pas aller de l’avant, que le recourant n’a ainsi aucun intérêt à recourir contre une décision qu’il lui est entièrement favorable, que le recours est ainsi irrecevable, faute d’intérêt à recourir ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Direction générale de la cohésion sociale.

- 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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