111 TRIBUNAL CANTONAL KC22.000892-220543 71 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 juin 2022 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 24 février 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à [...] (France), à la poursuite n° 9’851’545 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l’instance de la COMMUNE [...] (I), arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant qu’en conséquence, celui-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
- 2 vu la lettre du poursuivi datée du 3 et postée en France le 6 mars 2022, reçue par le premier juge le 10 mars 2022, demandant la motivation du prononcé précité, qu’il avait reçu le 1er mars 2022, vu la décision motivée adressée aux parties le 27 avril 2022 et notifiée au poursuivi le 3 mai 2022, vu les motifs du premier juge, considérant que la partie poursuivante était au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite, à savoir une ordonnance pénale rendue le 7 février 2020 par la Commission de police [...], condamnant le poursuivi à une amende de 100 fr. pour avoir stationné sur un domaine privé sans respecter la mise à ban et aux frais de procédure de 50 fr., une ordonnance de classement rendue par la même commission le 10 septembre 2020 à la suite du retrait de la plainte déposée contre le poursuivi pour violation de la mise à ban, annulant l’ordonnance pénale précitée et mettant les frais de procédure de 50 fr. à la charge du poursuivi, ainsi qu’une sommation du 27 novembre 2020, assimilable à une note de frais complémentaire pour les frais de sommation de 30 fr. mis à la charge du poursuivi et valant également décision judiciaire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), vu le recours formé contre ce prononcé par le poursuivi, par acte daté du 4 et posté en France le 5 mai 2022, pris en charge par la Poste suisse le 6 mai 2022, faisant valoir qu’il avait « payé cette amende par esprit de paix et indiqué dès le départ ne pas être le conducteur », indiquant qu’il déménageait dans une maison de retraite le 10 mai 2022 et que, se déplaçant en chaise roulante, il devait solliciter une personne pour se rendre à la poste et concluant par la déclaration suivante : « Jamais je ne payerais 90 fr. », vu les autres pièces du dossier ;
- 3 attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours posté en France, pris en charge par la Poste suisse le 6 mai 2022 et parvenu au Tribunal cantonal le 9 mai 2022, a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur
- 4 lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en l’espèce, le recourant ne critique pas la décision du premier juge en elle-même, mais remet en cause les ordonnances pénales sur lesquelles est fondée la poursuite litigieuse, que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit toutefois uniquement vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), que le recourant ne critique pas non plus de façon motivée la décision sur les frais judiciaires de 90 fr. mis à sa charge, se bornant à déclarer qu’il ne paiera jamais ce montant, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Commune [...]. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts de Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :