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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.047370

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,839 parole·~19 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.047370-220233 69 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2022 _______________________ Composition : M. HACK , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP, 7 al. 1 let. c LCC et 106 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 4 janvier 2022, à la suite de l’audience du 16 décembre 2021, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 9’870’574 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre [...] Q.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 5 février 2021, à la réquisition de H.________Sàrl, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à Q.________ un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 9’870'574, portant sur le montant de 3'298 fr., plus intérêt au taux de 12% dès le 1er mai 2020, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat # 01939 + la facture 21012020sbdj ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte daté du 4 et posté le 5 novembre 2021, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la première juge) la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - un extrait du Registre du commerce la concernant, mentionnant que son but est le commerce d’appareils de nettoyage et que [...] est son associée gérante avec signature individuelle (pièce 1) ; - un extrait « Teledata » concernant le poursuivi (pièce 2); - un bulletin de commande, indiquant le numéro de contrat 01939, et des conditions générales de la poursuivante signés par le poursuivi, « client », et par son épouse, « conjoint », le 21 janvier 2020, portant sur un appareil de nettoyage « [...] avec brosse électrique » au prix de 3'698 fr., sous déduction d’un « rabais le jour de la démo » de 400 fr. et d’un « rabais pour les références » de 300 fr., avec les précisions manuscrites « min 5 noms » et « min 5 démos qualifiées », soit un montant total de 2'998 francs. La date de livraison indiquée sur le bulletin est celle du 21 janvier 2020. Le document comporte la mention suivante : « Le client a le droit d’annuler le contrat dans un délai de quatorze jours à partir de la date de conclusion du contrat. ». Les conditions générales prévoient notamment que les factures sont payables à trente jours et qu’en cas de demeure, un

- 3 intérêt moratoire de 12% est exigé « sans aucune sommation » (art. 2.2) ; elles prévoient également une réserve de propriété (art. 3.1) (pièce 3) ; - un document sans titre, désigné dans le bordereau des pièces comme un « avis de livraison », daté du 21 janvier 2020 et portant par deux fois la signature du poursuivi, la première après la phrase : « Nous avons assisté à une présentation de [...] aujourd’hui et nous comprenons que toutes les offres (cadeaux et prix) sont valables seulement le jour de la présentation. », et la seconde après la phrase : « Nous confirmons avoir reçu la marchandise. », au pied d’un tableau décrivant des accessoires, dont les rubriques « [...] » au prix de 150 fr. et « set de lavage » au prix de 600 fr. sont marquées d’une croix. Ce document indique par ailleurs que « RDV » a été pris par téléphone de « [...] » avec « Monsieur » du 14 janvier 2020 (pièce 4) ; - une facture de la poursuivante n° 01/31012020sbdj du 31 janvier 2020, adressée au poursuivi et à son épouse, portant sur un [...] avec brosse électrique au prix de 2'998 fr., et un set de lavage au prix de 600 fr., soit une somme de 3'598 fr., TVA incluse, payable selon les modalités suivantes : « Paiements en 10 fois. Le premier paiement se fera en février 2020 et le dernier en novembre 2020. Les mensualités viennent à échéance le 10 de chaque mois. » (pièce 5) ; - une lettre adressée le 5 mars 2020 par le poursuivi à la poursuivante, lui communiquant le nom de cinq personnes disposées à « recevoir la démo. Une fois que le CORONA VIRUS a passé. » (pièce 6) ; - une lettre adressée le 14 mai 2020 par la poursuivante au poursuivi et à son épouse, leur rappelant que les « factures pour les mois de mars, d’avril et de mai » n’avaient pas été payées et que les mensualités venaient à échéance le 10 de chaque mois, et leur demandant de les régler dans les cinq jours. Elle les informait par ailleurs que les cinq personnes proposées n’avaient pas donné suite à sa prise de contact et leur demandait « pour vous permettre de valider votre rabais », le nom de cinq autres personnes réellement disposées à accepter la démonstration ; - la réquisition de poursuite du 1er février 2021, portant sur le montant de 3'298 fr., plus intérêt à 12% dès le 1er mai 2020 ;

- 4 - - une lettre du conseil de la poursuivante au poursuivi du 26 mars 2021, l’informant de son mandat de recouvrement des sommes de 3'298 fr., selon contrat n° 01939 du 21 janvier 2020, de 600 fr. pour le set de lavage, de 419 fr. 70 d’intérêts moratoires et de 480 fr. de frais d’intervention selon l’art. 103 CO (Code des obligations ; RS 220). c) La première juge a notifié la requête au poursuivi par courrier recommandé du 23 novembre 2021, citant les parties à comparaître à une audience du 16 décembre 2021. d) L’audience a eu lieu « par défaut de la partie poursuivante », selon le dispositif de la décision litigieuse. On en déduit que le poursuivi était présent. Le dossier ne contient pas de procès-verbal de l’audience. 2. Par décision du 4 janvier 2022, rendue sous forme de dispositif adressé aux parties le 5 janvier 2022, la première juge a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais, arrêtés à 150 fr., à la charge de la poursuivante (II) et n’a pas alloué de dépens (III). La poursuivante ayant requis la motivation par lettre du 13 janvier 2022, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 février 2022. En bref, la première juge a considéré que la poursuivante « sembl[ait] affirmer dans sa requête que l’on [était] en présence d’une vente par acomptes, de sorte qu’il pourrait s’agir d’un contrat de crédit à la consommation » ; qu’on pouvait aussi envisager de le considérer comme un leasing, les conditions générales prévoyant que l’appareil restait la propriété de la venderesse jusqu’au paiement complet ; que ce contrat ne respectait pas les dispositions impératives de la LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation ; RS 221.214.1) et paraissait donc nul ; qu’en tout état de cause, il ne ressortait pas du dossier que la poursuivante avait envoyé d’autres factures que celle du 31 janvier 2020 comme l’exigeaient les conditions générales, « de sorte que rien ne serait dû » ; que par surabondance, le poursuivi avait communiqué cinq noms à

- 5 la poursuivante pour bénéficier du rabais de 300 fr., de sorte que le montant éventuellement dû n’était pas « déterminable » ; qu’en définitive, la poursuivante n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette. 3. Par acte du 25 février 2022, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens des première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition est admise, avec suite de frais et dépens. Elle a produit la décision litigieuse, l’enveloppe d’envoi de celle-ci et une procuration en faveur de son conseil. Par courrier recommandé du 2 avril 2022, le greffe de la cour de céans a notifié le recours au poursuivi intimé, en lui impartissant un délai de dix jours pour déposer une réponse. L’intéressé n’a pas procédé. E n droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, auprès de l’autorité de recours compétente et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé attaqué, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). II. a) La recourante conteste l’application de la LCC au contrat en cause. Selon elle, il ne s’agit pas d’une vente par acomptes ou d’un leasing déguisé, assimilable à un crédit à la consommation soumis à la loi précitée ; le contrat ne prévoit aucune facilité de paiement, mais stipule uniquement, à l’art. 2.2 de ses conditions générales, que « les factures doivent être payées, sauf autre stipulation dans les 30 jours dès la date de facturation » ; c’est elle qui, dans un geste commercial postérieur à la signature, a accordé des facilités de paiement au poursuivi qui ne

- 6 disposait pas des liquidités suffisantes ; la mention dans les conditions générales des « factures », au pluriel, est due au fait que des accessoires sont vendus en même temps que l'appareil ; quant à l’intérêt moratoire, il n'est dû qu’en cas de mise en demeure (art. 2.2 des conditions générales) ; elle ne peut donc pas être qualifiée de « prêteur » au sens de la LCC. Elle fait valoir par ailleurs que l’intimé n’a pas rempli la condition lui permettant de bénéficier du rabais de 300 francs. En conclusion, elle soutient que sa propre prestation a bien été exécutée, que l’intimé est en demeure de paiement, que le contrat signé par les parties n’a pas été annulé dans les quatorze jours et, partant, est valable et que le montant dû est aisément déterminable. On ignore quelle est la position du poursuivi et intimé, qui n’a procédé par écrit ni en première, ni en deuxième instance et dont les éventuelles déterminations à l’audience de mainlevée ne sont pas mentionnées dans le prononcé attaqué. b) aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les

- 7 obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 ; ATF 116 III 72 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt] ; CPF 28 avril 2020/90 [transaction judiciaire bilatérale] ; CPF 31 décembre 2019/299 ; CPF 19 avril 2013/166). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office l’existence matérielle du titre invoqué comme titre à la mainlevée provisoire. Il doit soulever d’office d’autres moyens, tels que ceux pris de la péremption, du caractère naturel ou imparfait de la dette, de l’usure, de l’anatocisme, de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, de l’objet illicite ou contraire aux mœurs d’un contrat, de la fraude à la loi, tout au moins lorsque ces moyens sont manifestes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 29, 73 et 75 ad art. 82 LP ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 115 ad art. 82 LP, p. 141). bb) Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de tout autre facilité de paiement similaire est consenti ou promis à un consommateur (art. 1 al. 1 LCC). Par consommateur, on entend toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle (art. 3 LCC). Les contrats soumis à la LCC sont les contrats de prêt de consommation, les contrats prévoyant une facilité de paiement, notamment les ventes à tempérament, les contrats de leasing mobilier lorsque le contrat prévoit une augmentation des redevances en cas de résiliation anticipée du contrat et les cartes de crédit ou cartes clients prévoyant une option de crédit, c’est-à-dire une possibilité de paiement par mensualités, portant intérêts. Les contrats susceptibles d’être soumis à la LCC peuvent néanmoins sortir de son champ d’application par les nombreuses exclusions de l’art. 7 LCC, qui concerne notamment les crédits gratuits, soit en particulier les crédits accordés ou mis à disposition sans rémunération en intérêts ni autres

- 8 charges (art. 7 al. 1 let. c LCC) (Marchand, Droit de la consommation, Le droit suisse à l’épreuve du droit européen, Schulthess Editions romandes, 2012, pp. 214 ss). Alors que l’art. 1 LCC donne un champ d’application très large à la loi, puisque la définition du contrat de crédit à la consommation vise en soi tous les types de contrat, onéreux ou non, l’art. 7 let. c et d crée une limite importante à ce champ en excluant l’application de la loi pour tous les crédits qui ne prévoient pas une rémunération du prêteur (crédits gratuits). La première hypothèse visée (let. c) est celle où le consommateur n’a à payer ni intérêts ni autre frais ; il n’a donc qu’à rembourser le crédit à sa valeur nominale, sans aucun coût supplémentaire par rapport au montant emprunté. Dans un tel cas, on considère qu’un consommateur n’a pas besoin d’être spécialement protégé, et c’est la raison pour laquelle la loi ne s’applique pas (Favre- Bulle, Commentaire romand, Extrait du Code des obligations I, Droit de la consommation, nn. 16 et 17 ad art. 7 LCC, p. 130). En l’espèce, si la proposition de règlement en dix mensualités, formulée dans la facture du 31 janvier 2020, constitue une facilité de paiement, force est de constater qu’elle n’est prévue ni par le contrat ni par les conditions générales et, surtout, qu’elle est gratuite. Rien ne justifie dès lors de considérer que le contrat en cause est soumis à la LCC. c) Il résulte des pièces au dossier que l’intimé et son épouse ont reçu le 21 janvier 2020, à 19h00, à leur domicile, la visite, arrangée préalablement avec l’associée gérante de la recourante par téléphone du 14 janvier 2020, d’un représentant de cette entreprise qui leur a fait la démonstration d’un appareil de nettoyage. L’intimé, en qualité de client, et son épouse, en qualité de conjoint - dont le contrat ne prévoit pas qu’ils sont débiteurs solidaires - ont signé le jour même une commande/un contrat d’achat d’un appareil de nettoyage [...] avec brosse électrique au prix de 3'698 fr., sous déduction d’un rabais « le jour de la démo » de 400 fr. et d’un rabais de 300 fr. « pour les références » de cinq personnes intéressées par une « démo qualifiée », soit 2'998 francs. Le client s’est

- 9 engagé par sa signature à payer le prix susmentionné et rien ne permet de retenir que la livraison n’a pas eu lieu immédiatement, comme prévu par le contrat. On a ainsi affaire, à un contrat de vente à domicile (art. 40a ss CO). Le vendeur a exécuté sa prestation. L’acquéreur avait un droit de révocation de quatorze jours, clairement mentionné sur le contrat, dont il n’a pas fait usage. Il a signé une reconnaissance de dette, valant titre de mainlevée provisoire. Il a de plus également signé le même jour une confirmation de réception de marchandises pour un montant de 750 fr., soit un « [...] » (150.-) et un set de lavage (600 fr.). Le 31 janvier 2020, la recourante a adressé à l’intimé et à son épouse une facture d’un montant de 3'598 fr. (2'998 fr. + 600 fr.) – le montant de 150 fr. pour l’[...] n’est pas réclamé, ce qui s’explique par le fait qu’il s’agirait d’un cadeau (désigné comme « purificateur d’air » sur la pièce 4) ; elle a alors proposé un paiement par dix acomptes mensuels (de 359 fr. 80), sans majoration du prix, la première fois le 10 février 2020. Selon sa lettre du 14 mai 2020, la recourante admet que la première mensualité de février 2020 a été payée, puisqu’elle réclame les mensualités de mars, avril et mai 2020. Enfin, le 5 mars 2020, l’intimé a proposé le nom de cinq personnes à la recourante. Il a ainsi exécuté la prestation attendue pour obtenir le rabais de 300 francs. La recourante allègue que ces cinq personnes n’étaient finalement pas intéressées par une démonstration, mais cela n’est pas prouvé. La poursuite porte sur 3'298 fr. et se réfère au contrat et à la facture précités. Pour la recourante, cette somme équivaut au prix de l’appareil, soit 3'698 francs, sous déduction du rabais de 400 fr. de « démo », puisqu’elle estime ne plus devoir au client le rabais de « références ». La recourante dispose de deux reconnaissances de dette, pour une somme totale de 3’598 fr. – soit le prix des appareils moins les rabais (2'998 fr.) plus le prix du set de lavage (600 fr.). Il résulte toutefois de sa

- 10 requête de mainlevée qu’elle ne réclame plus ce dernier montant. Elle admet par ailleurs implicitement que le client a payé une première mensualité de 359 fr. 80. Il s’ensuit que la mainlevée provisoire de l’opposition doit être prononcée à concurrence de 2’638 fr. 20. L’intérêt réclamé de 12% est un intérêt moratoire prévu par les conditions générales du contrat (art. 104 al. 2 CO). Ces conditions ne prévoient en revanche pas l’exigibilité du tout en cas de retard dans le paiement d’une mensualité. L’intérêt moratoire sera dès lors alloué dès le 6 février 2021, lendemain de la notification du commandement de payer à l’intimé, qui constitue la première sommation adressée au débiteur une fois l’entier de la dette exigible. III. En conclusion, le recours est partiellement admis dans le sens du considérant qui précède, l’opposition au commandement de payer étant maintenue pour le surplus. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première instance sont mis par 30 fr. à la charge de la poursuivante, qui l’emporte sur quatre cinquièmes de ses conclusions, et par 120 fr. à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Ce dernier doit par conséquent rembourser partiellement son avance de frais à la poursuivante, par 120 fr., et lui verser en outre la somme de 240 fr. à titre de dépens réduits de première instance (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont répartis et mis à la charge de la recourante par 45 fr. et à la charge de l’intimé par 180 francs. Celui-ci doit par conséquent rembourser partiellement son avance de frais à la recourante, par 180 fr., et lui verser en outre la somme de 160 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 13 TDC).

- 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 9’870’574 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de H._______Sàrl, est provisoirement levée à concurrence de 2’638 fr. 20 (deux mille six cent trente-huit francs et vingt centimes), plus intérêt au taux de 12% l’an dès le 6 février 2021. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge de la poursuivante par 30 fr. (trente francs) et à la charge du poursuivi par 120 fr. (cent vingt francs). Le poursuivi Q.________ doit verser à la poursuivante H.________Sàrl la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante par 45 fr. (quarante-cinq francs) et à la charge de l’intimé par 180 fr. (cent huitante francs). IV. L’intimé Q.________ doit verser à la recourante H.________Sàrl la somme de 340 fr. (trois cent quarante francs) à titre de

- 12 restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

- 13 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour H.________Sàrl), - M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’298 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

- 14 - La greffière :

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