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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.044378

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,252 parole·~6 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.044378-220186 35 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 mai 2022 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 132 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 décembre 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 20'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2021, de 2'208 fr. 75 plus intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2021, de 3'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2021 et de 1'400 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2021, de l’opposition formée par Z.________, à La Conversion, au commandement de payer dans la poursuite n° 10'117’397 de l’Office des poursuites du même district, introduite à l’instance de P.________, à Veytaux, a mis les frais

- 2 judiciaires, par 360 fr., à la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci devait verser au poursui-vant un montant de 1'125 fr. à titre de dépens, vu la motivation de la décision, requise implicitement par la poursuivie les 22 décembre 2021 et 11 janvier 2022, adressée aux parties le 9 février 2022, dans laquelle la juge de paix a rectifié le chiffre I du dispositif du 16 décembre 2021 en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 20'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2016, de 2'208 fr. 75 plus intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2021, de 3'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2021 et de 1'400 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2021, le prononcé du 16 décembre 2021 étant maintenu pour le surplus, vu le courrier du 15 février 2022 de la poursuivie, vu le courrier recommandé du 28 février 2022 par lequel le Président de la cour de céans a informé la poursuivie que son écriture du 15 février 2022 lui avait été transmise par la Juge de paix du district de Lavau-Oron et le Tribunal fédéral, que s’il s’agissait d’un recours contre le prononcé du 16 décembre 2021, celui-ci était incompréhensible et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, à défaut de quoi l’acte ne serait pas pris en considération, en vertu de l’art. 132 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), vu la nouvelle écriture déposée par la poursuivie le 4 mars 2022, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

- 3 qu’en présence d’un acte illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe, le tribunal fixe un délai pour la rectification du vice (art. 132 al. 2 CPC), qu’est incompréhensible un acte dont les conclusions ou la motivation n’est pas claire, c’est-à-dire équivoque, contradictoire ou sans sens raisonnable, ou une écriture confuse ou non structurée (CACI 7 février 2022/66 consid. 3.2.2), que lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considéra-tion (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 132 CPC), qu’en l’espèce, le courrier de la poursuivie du 15 février 2022 a été déposé dans le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC, que dans cette écriture, rédigée à la main sur papier à en-tête de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et mentionnant la référence KC21.044378, la poursuivie indique qu’elle « renvoi l’affaire au Tribunal Fédéral, en rappelant les faits Mr P.________ était en faillite de son restaurant [illisible] » et « Conclusion : ??? du 30 sept 2021 à [illisible] à titre de dépens (1'125 / art. 48 OELP et 106 CPC). Extrait du Registre des poursuites 34'000 CHF ??? Ma société [illisible] (Z.________) ??? », que cet acte étant incompréhensible, le Président de la cour de céans a accordé à la poursuivie, le 28 février 2022, un délai de dix jours pour refaire son acte, que celle-ci a déposé une nouvelle écriture le 4 mars 2022, dans le délai imparti,

- 4 que dans cette nouvelle écriture, également rédigée à la main sur papier à en-tête de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et mentionnant la référence KC21.044378, la poursuivie indique ce qui suit : « Celui-ci n’est pas compréhensible ??? Juste pour rappel Monsieur P.________ (un homme de loi). Lors de l’audience du tribunal « le restaurant [illisible] qui était un mandat de vente du restaurant en faillite en 2011 de courtage immobilier) [illisible] 1) 34'368,80 opposition totale 2) 26'608,75 opposition totale. [illisible] P.________ oublie de dire (l’art. 725 CO). *Je suis victime d’une injustice de la loi !!!», que force est de constater que cet acte n’indique pas s’il s’agit d’un recours, qu’il n’est pas plus clair que le premier, qu’il est également partiellement illisible et qu’il ne contient aucune argumentation compréhensible en lien avec la cause référencée KC21.044378, laquelle a abouti à la décision du 16 décembre 2021, qui statue sur une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement rendu le 1er avril 2021 par le Tribunal cantonal du canton du Valais dans une cause ayant divisé la poursuivie et le poursuivant, attesté définitif et exécutoire,

que dans ces circonstances, le vice de forme n’ayant pas été rectifié, l’acte du 4 mars 2022 doit être déclaré irrecevable, de même que celui du 15 février 2022 (art. 132 al. 2 CPC) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Les actes déposés par Z.________ les 15 février et 4 mars 2022 sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Z.________, - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour P.________). Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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