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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.023046

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,844 parole·~9 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.023046-211572 277 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2021 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80, 82, 115 al. 1 et 149 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la VILLE DE LAUSANNE contre le prononcé rendu le 11 août 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite ordinaire n° 9’896'647 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre Q.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 23 mars 2021, à la réquisition de la Ville de Lausanne, représentée par le Service du contentieux, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Q.________, dans la poursuite ordinaire n° 9’896'647, un commandement de payer le montant de 345 fr. 60, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « ADB 2075477 du 25.01.2005 pour un montant de CHF 345.60 délivré par Office des poursuites de l’Ouest lausannois ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 18 mai 2021, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, en copie, le commandement de payer, une invitation à retirer son opposition adressée au poursuivi, deux procurations, un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal de Lausanne du 4 octobre 2016 et un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un montant impayé de 345 fr. 60, délivré à la poursuivante le 25 janvier 2005 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n° 2075477 exercée contre Q.________, indiquant comme titre de la créance : « 1) Facture du 14.05.04 Dentaire : [...]. 2) Frais de rappel. » 2. Par prononcé du 11 août 2021, adressé pour notification aux parties le 20 août 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

- 3 - La poursuivante ayant requis la motivation de ce prononcé, par lettre du 27 août 2021, les motifs ont été adressés aux parties le 6 octobre 2021 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En bref, la première juge a considéré qu’un acte de défaut de biens après saisie ne valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP que s’il était établi pour une créance de droit privé, que les prétentions de droit public devait d’abord faire l’objet d’une décision, laquelle constituait ensuite un titre de mainlevée définitive, qu’en l’espèce, l’acte de défaut de biens produit avait été établi pour une créance de droit public et la poursuivante n’avait produit aucune décision, de sorte qu’elle ne disposait d’aucun titre de mainlevée provisoire ou définitive. 3. Par acte du 13 octobre 2021, la poursuivante, représentée par le responsable du contentieux au bénéfice d’une procuration établie par la cheffe de l’Office du contentieux, elle-même au bénéfice d’une procuration établie par la Municipalité de Lausanne, elle-même autorisée par le Conseil communal à plaider devant toutes les autorités judiciaires pour la durée de la législature 2016-2021, a recouru auprès de la cour céans en concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 345 fr. 60, sans intérêt de retard, les frais de poursuite suivant le sort de la cause. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), rédigé par une personne

- 4 habilitée à représenter la recourante qui a justifié de ses pouvoirs (art. 68 al. 3 CPC), le recours est recevable. II. a) La loi prévoit que, s’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Comme l’a considéré à juste titre la juge de paix, cela ne vaut toutefois que pour une créance de droit privé. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, une créance de droit public doit en principe d’abord faire l’objet d’une décision qui, une fois exécutoire, doit être invoquée dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive de l’opposition. La voie de la mainlevée provisoire est ainsi exclue (ATF 147 III 358 consid. 3.3.1 ; Staehelin, in Basler Kommentar, n. 46 ad art. 82 SchKG [LP] ; Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 7 ad art. 149 SchKG [LP] ; Spühler/Infanger, Grundlegendes zur Rechtsöffnung, in BlSchK 2000, pp. 1 ss, p. 7 ; Spühler, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, 6e éd., Zürich 2014, § 331, pp.88-89). Une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au paiement d'une contribution de droit public et faisant état des voies de droit constitue une décision (cf. TF 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 7.1.2 et les références citées). b) La recourante ne conteste pas ce qui précède, mais soutient qu’en l’espèce, la créance constatée dans l’acte de défaut de biens invoqué comme titre de mainlevée provisoire et une créance de droit privé, à savoir « une facture (550.69314) datée du 14.05.2004 pour un traitement dentaire effectué pour l’enfant de notre débiteur ». aa) La facture en question n’a pas été produite, de sorte que la cour de céans ne peut pas déterminer ce que celle-ci astreignait l’intimé à payer, ni à quelle prestation elle se rapportait. En admettant qu’il

- 5 s’agisse effectivement d’une facture pour le traitement dentaire d’un enfant de l’intimé - ce dont on n’a a priori aucune raison de douter -, on ne saurait toutefois admettre sans autre qu’il s’agit d’une créance de droit privé. Il est en effet notoire, et la recourante ne prétend pas le contraire, que la Ville de Lausanne n’est pas un cabinet dentaire privé offrant des soins dentaires et les facturant à ses clients en exécution d’un contrat de mandat conclu avec eux. bb) Le règlement du 31 août 2011 sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (RPSPS ; BLV 400.01.02) est fondé notamment sur la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (BLV 800.01) et sur la loi scolaire du 12 juin 1984 (BLV 400.01). Il prévoit à son art. 29 que chaque commune doit organiser un service dentaire scolaire à destination des élèves de la scolarité obligatoire, ou faire partie d’un service dentaire intercommunal (al. 1) ; le service dentaire scolaire assure les activités de prophylaxie dentaire, de dépistage ou de repérage précoce (al. 2). Selon l’art. 38 al. 1 RPSPS, le médecin-dentiste scolaire exerce son activité de dépistage selon le cahier des charges défini par l'Unité PSPS et validé par la Direction interservices ; lorsqu'un traitement est jugé nécessaire lors du dépistage, les parents ont le libre choix du médecin-dentiste traitant. Les médecins-dentistes scolaires sont engagés par les communes concernées et rémunérés par ces communes, selon un barème établi par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) (art. 39 RPSPS). En revanche, lorsque le médecin-dentiste scolaire assure le traitement jugé nécessaire lors du dépistage, le tarif applicable est celui établi par la Société suisse d'odonto-stomatologie pour les soins dentaires scolaires ; ces frais sont à la charge des parents (art. 40 RPSPS). Ces prestations relèvent de l’exécution d’une tâche publique (cf. arrêt de la CDAP du 26 janvier 2016 consid. 2 b) dans la cause GE.2015.0124) et les créances de frais en découlant sont donc des créances de droit public. Il s’ensuit qu’à défaut d’autres éléments probants, la cour de céans ne peut déduire des pièces au dossier que la créance en cause est une créance de droit privé.

- 6 - III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., vu la valeur litigieuse et l'art. 61 al. 1 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci ayant effectué un avance de frais de 500 fr., la différence de 365 francs doit lui être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. La différence de 365 fr. (trois cent soixante-cinq francs) avec l’avance de frais de 500 fr. effectuée par la recourante lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Ville de Lausanne, Service financier, Office du contentieux, - M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 345 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 8 - La greffière :

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