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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.021032

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,287 parole·~6 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.021032-220022 10 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 février 2022 ____________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC ; 80 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 18 octobre 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée le 7 mai 2021 par X.________, à [...], dans la poursuite n° 9’961'281 de l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois exercée à son instance contre Z.________, à [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mettant les frais à la charge de ce dernier (III) et n’allouant pas de dépens (IV),

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivant par lettre du 20 octobre 2021, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 17 décembre 2021 et notifié au poursuivant le 21 décembre 2021, vu le recours formé par le poursuivant contre ce prononcé par lettre du 4 janvier 2022, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours contre un prononcé rendu en procédure sommaire de mainlevée s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé, auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, compte tenu des féries de Noël, le recours a été déposé en temps utile (art. 63 LP) ; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à l’exigence de motivation du recours (art. 321 al. 1 CPC), la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité), qu’en l’espèce, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée d’opposition pour le motif que le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois produit par le poursuivant à l’appui de cette requête ne comportait aucune mention de son caractère définitif et

- 3 exécutoire, de sorte qu’il ne pouvait pas valoir titre de mainlevée définitive, que dans son acte de recours, le recourant soutient avoir « bien envoyé tous les documents, inclus la décision définitive du tribunal du 20 février 2021 » à la juge de paix et avance qu’ « ils ont dû perdre ce document », qu’il ne conteste toutefois pas explicitement l’absence d’attestation du caractère définitif et exécutoire du jugement produit constatée par la première juge, ni ne se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits, ni ne conteste que la preuve du caractère exécutoire du jugement produit doit être apportée pour que ce jugement puisse valoir titre de mainlevée définitive, qu’il est ainsi douteux que le recours soit suffisamment motivé pour être recevable, que cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que, dans la mesure où il est recevable, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après ; attendu que, le 15 avril 2021, à la réquisition de X.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à Z.________, dans la poursuite n° 9’961'281, un commandement de payer les montants de 7’205 fr. 74 et 5'036 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2021, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : « 1) Concerne : [...] Z.________ (entreprise individuelle) Jugement exécutoire du Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord Vaudois du 24 novembre 2020 – Montant brut 2) Indemnités – montant net », que le poursuivi a formé opposition totale,

- 4 que le 7 mai 2021, le poursuivant a adressé à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud une requête de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite précitée, qu’à l’appui de cette requête, il a produit un exemplaire original du commandement de payer et une copie certifiée conforme du jugement rendu le 26 novembre 2020, à la suite de l’audience du 24 novembre 2020, par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, disant notamment que Z.________ est débiteur de X.________ d’un montant de 7'205 fr. 74 sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles et de l’impôt à la source (ch. II du dispositif) et d’un montant de 5'036 fr., montant net (ch. III du dispositif), qu’aucune pièce au dossier de première instance n’atteste du caractère exécutoire du jugement invoqué comme titre de mainlevée, que ce soit par une mention sur l’exemplaire produit ou dans un titre séparé, que le rejet de la requête par la juge de paix, fondé sur l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et sur la doctrine et la jurisprudence relatives à l’exigence et à la preuve du caractère exécutoire du jugement invoqué comme titre de mainlevée définitive, est ainsi justifié, que l’attestation d’exequatur produite par le poursuivant à l’appui de son recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué en première instance et n’administrant pas de nouvelles preuves, que le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé,

- 5 que le recourant conserve toutefois la faculté, tant que la poursuite n’est pas périmée, de requérir à nouveau la mainlevée de l’opposition en produisant toutes les pièces utiles ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 6 - - M. X.________, - M. Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’241 fr. 74. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud . La greffière :

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