111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.012442-211051 172 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 août 2021 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le commandement de payer notifié le 22 janvier 2021 à U.________, à Montreux, à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des Personnes Morales, à Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 9'846’309 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, portant sur les sommes de 3’927 fr. sans intérêt et de 500 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : « Impôt fédéral direct 2015 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 01.10.2020 et du décompte final du 01.10.2020 ; sommation adressée le 07.12.2020. »,
- 2 vu la requête déposée le 19 mars 2021 par l’Office d’impôt des Personnes Morales auprès du Juge de paix du district de La Riviera-Paysd’Enhaut tendant à la levée définitive de l’opposition formée par la poursuivie au commande-ment de payer précité, vu l’avis recommandé du 22 mars 2021 par lequel la juge de paix a notifié à la poursuivie la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au 21 avril 2021 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, vu les déterminations de la poursuivie du 18 avril 2021, vu le courrier du 22 avril 2021 par lequel la juge de paix a retourné cette écriture à la poursuivie, lui impartissant un délai au 28 avril 2021 pour la signer ; vu la version signée desdites déterminations, dont la poursuivie a adressé une photocopie (ou une photo) à la justice de paix, où elle a été reçue le 3 mai 2021, vu les déterminations du poursuivant du 5 mai 2021 sur l’écriture de la poursuivie du 18 avril 2021, vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 mai 2021 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par la poursuivie (I), mettant les frais judiciaires, par 180 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et disant que celle-ci remboursera ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le renvoi par la poste au greffe de la justice de paix, à l’échéance du délai de garde, du pli contenant ce prononcé destiné à la poursuivie, avec la mention « non réclamé »,
- 3 vu l’écriture de la poursuivie, accompagnée de pièces, datée du 14 mai 2021, postée le même jour à Marbella (Espagne) et reçue à la justice de paix le 25 mai 2021, vu la lettre du 27 mai 2021 par laquelle la juge de paix a accusé réception de cette écriture, a rappelé à la poursuivie que le 22 mars 2021 un délai au 21 avril 2021 lui avait été imparti pour se déterminer sur la requête de mainlevée et déposer toute pièce utile, que le 22 avril 2021 un délai au 28 avril 2021 lui avait été accordé pour signer les déterminations qu’elle avait déposées le 18 avril 2021, l’a informée que ses déterminations du 25 mai 2021 étaient irrecevables en raison de leur tardiveté, et l’a invité à lui faire savoir, dans un délai au 1er juin 2021, si cette écriture devait être considérée comme une demande de motivation du prononcé rendu le 17 mai 2021, vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par lettre du 4 juin 2021, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 et notifiés à la poursuivie le 24 juin 2021, vu le recours formé contre cette décision par la poursuivie, par acte daté du 29 et posté le 30 juin 2021 ; vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours du 30 juin 2021 a été déposé à temps, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) intervenue le 24 juin 2021 ;
- 4 attendu que les actes que les parties adressent au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC), que lorsque l’acte est transmis sous forme de document papier, la signature manuelle de son auteur doit y figurer en original, une signature en photo-copie n’étant pas valable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées), qu’en application de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération, qu’en l’espèce, la signature figurant sur l’acte de recours du 30 juin 2021 semble avoir été scanné, que ne s’agissant en tous les cas pas d’une signature manuelle originale, l’acte est informe, qu’on peut toutefois renoncer à impartir à la recourante un délai pour procéder à la rectification de ce vice, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
- 5 que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, dans son acte de recours, la poursuivie se borne à expliquer que « toutes les questions administratives sont gérées par [...] à Pully », que « tous les bilans financiers 2015/2016/ 2017/2018/2019 ont été éclaircis » et qu’elle a respecté « tous les accords passés avec cette société et le fisc vaudois à savoir que les comptes ne devaient pas présenter ni bénéfice ni perte », que, ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé attaqué, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice de décisions fiscales entrées en force, valant titres de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le Président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - U.________, - Office d’impôt des Personnes Morales (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'427 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 7 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :