111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.010854-211195 186 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2021 _______________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 55 al. 1, 56, 321 al. 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 3 mai 2021 à la suite de l’interpellation du poursuivi par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié à la poursuivante le 5 mai 2021, rejetant la requête de la COMMUNE DE T.________, par son boursier communal, à T.________, tendant à la levée provisoire de l’opposition formée par B.________, à T.________, au commandement de payer dans la poursuite ordinaire (recte : en réalisation de gage immobilier) n° 9'755'000 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron à concurrence de 1'190 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2019, 245 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2019 et 21 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2019, frais de poursuites, par 73 fr. 30 en sus, fixant les frais
- 2 judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 7 mai 2021 par la poursuivante, par son chef du service des Finances et Gérances, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 juin 2021 et notifiés à la poursuivante le 21 juin 2021, dont il ressort que la requête a été rejetée car la poursuivante n’avait pas prouvé que la décision du 27 novembre 2019 était définitive et exécutoire, vu le courrier de la poursuivante, par sa municipalité, du 5 juillet 2021, demandant à l’autorité précédente des explications complémentaires sur les raisons qui avaient entraîné le rejet de la requête de mainlevée et considérant qu’il était légitime que, pour protéger ses droits, l’autorité précédente l’informe des éléments manquants de la requête afin qu’elle puisse mettre tout en œuvre pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition du poursuivi, vu la transmission de ce courrier et du dossier à la cour de céans par la juge de paix le 8 juillet 2021, vu le courrier du président de la cour de céans à la poursuivante l’informant, dans la mesure où l’acte du 5 juillet 2021 constituerait une demande de renseignements, qu’il n’était pas possible à un juge de commenter ses propres décisions, ni de conseiller les parties, et l’invitant à lui indiquer dans un délai échéant le 26 juillet 2021 si le courrier du 5 juillet 2021 devait être considéré comme un recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès
- 3 de l’instance par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours (CPF 12 novembre 2020/296), qu’en l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés à la poursuivante le 21 juin 2021, que le délai de recours est donc arrivé à échéance le 1er juillet 2021, que l’écriture de la municipalité de la recourante du 5 juillet 2021 est ainsi tardive et, partant, irrecevable en tant que recours ; attendu que la poursuivante demande à l’autorité précédente dans cette écriture des informations complémentaires sur les éléments manquants du dossier ; attendu que l’art. 55 al. 1 CPC, applicable à la procédure de mainlevée dès lors qu’elle n’est pas mentionnée par l’art. 255 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent, que cette règle, caractéristique de la maxime dite « des débats », a pour conséquence qu’en principe le juge ne joue qu’un rôle passif en ce sens qu’il n’a pas à rechercher par lui-même des faits qui ne seraient pas allégués par les parties (Jeandin/Peyrot ; Précis de procédure civile, 2015, n° 23, p. 8) et qu’en matière de preuve, il appartient à la partie qui veut en déduire un droit de l’apporter (Jeandin/Peyrot, op. cit., n° 25, p. 8), que la maxime des débats, dont le fondement est l’autonomie des parties (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., 1981, p. 351), part du principe que les celles-ci sont censées connaître leur situation
- 4 mieux que quiconque et veiller à la défense de leurs intérêts, le juge n’ayant alors plus qu’à déduire les conséquences de droit de l’énoncé des faits que les parties lui soumettent (ibidem), que l’art. 56 CPC apporte un tempérament à la règle de l’art. 55 al. 1 CPC en ce sens qu’il prévoit que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter, que la jurisprudence a toutefois précisé que le devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC ne devait pas servir à réparer des négligences procédurales, l’intervention du juge ne devant pas avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l’égalité des armes (ATF 146 III 413 consid. 4.2 et références), qu’ainsi, le juge ne doit pas rendre les parties attentives à des faits qu’elles n’ont pas pris en considération, ni les aider à mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ibidem), qu’en l’espèce, la demande de renseignements et d’informations de la poursuivante, qui équivaut à une demande d’assistance par un conseil juridique, va manifestement au-delà du devoir d’interpellation prévu à l’art. 56 CPC et constituerait, s’il lui avait été donné une suite favorable, un manquement au devoir d’impartialité du premier juge, sanctionné par le motif de récusation de l’art. 47 al. 1 let. b CPC, qu’au vu du recours, l’autorité précédente n’était plus saisie, que, même si elle l’avait été, elle n’aurait ainsi pas pu donner suite à la demande de renseignements du 5 juillet 2021 ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Commune de T.________, - M. B.________. Vu l’absence de conclusions chiffrées, la cour de céans ne peut pas déterminer la valeur litigieuse Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 6 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :