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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.004099

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·680 parole·~3 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.004099-210365 111 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 juin 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 76 al. 2 TFJC Vu la décision rendue le 18 février 2021 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, ordonnant la suspension de la procédure de mainlevée d’opposition dans la poursuite n° 9'839’106 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de G.________SA, à [...], contre P.________, à [...], en validation du séquestre n° 9822940 ordonné le 5 janvier 2021, jusqu’à droit connu sur l’opposition formée à ce séquestre, vu le recours exercé par G.________SA contre cette décision, par acte déposé le 1er mars 2021,

- 2 vu la réponse de l’intimée du 8 avril 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, vu le courrier adressé le 1er juin 2021 par la recourante à la juge de paix, lui transmettant la convention conclue le 28 mai 2021 entre les parties et l’informant que, conformément à cette convention, elle retirait les procédures de mainlevée et de séquestre à l’encontre de P.________ et que, « selon l’accord, aucun honoraire d’avocat ou indemnité de partie ne doit être accordé et la partie requérante supporte les frais encourus », vu la transmission de ce courrier par la juge de paix à la cour de céans comme objet de sa compétence s’agissant de la procédure de mainlevée, le 3 juin 2021 ; attendu que le retrait de la procédure de mainlevée rend sans objet le recours contre la décision de suspension de cette procédure, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont réduits d’un tiers, soit à 660 fr. (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils]), qu’ils sont mis à la charge de la recourante, conformément à l’accord des parties, que la différence de 330 fr. doit par conséquent être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal à la recourante qui a versé l’avance de frais de 990 fr., qu’il n’est pas alloué de dépens, conformément à l’accord des parties.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante G.________SA. La différence de 330 fr. (trois cent trente francs) avec l’avance de frais versée par la recourante lui est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - CHLN KmG (pour G.________SA), - Me Nicolas Rouiller, avocat (pour P.________).

- 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 456'308 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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