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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.051013

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,552 parole·~13 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.051013-211024 322 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2021 _______________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 13 avril 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 9’749’534 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre B.D.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 22 octobre 2020, à la réquisition de A.D.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.D.________, dans la poursuite n° 9'749’534, un commandement de payer la somme de 14’357 fr. 90, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 40% des bonus perçus par la poursuivie pour l’année 2020 suite à la convention du 30 juin 2016 ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ».

La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par requête du 18 décembre 2020 adressée à la Justice de paix du district de Nyon, le poursuivant a conclu, en substance, à l’octroi de la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l’appui de sa requête, il a produit, en copie, les sept pièces suivantes sous bordereau : - le procès-verbal d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 30 juin 2016, verbalisant l’aboutissement de la conciliation entre les parties à une convention prévoyant notamment ce qui suit : « VI. Le bonus 2015 reçu en mars 2016 par B.D.________ lui reste acquis pour l’aménagement de son nouveau logement. Ses prochains bonus ainsi que ceux de A.D.________ seront additionnés et répartis entre les parties à raison de 60% pour B.D.________ et 40% pour A.D.________. », - un exemplaire complet du procès-verbal de l’audience précitée, incluant la ratification séance tenante, par la présidente du tribunal, de la convention signée par les parties pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et portant l’attestation, délivrée par le greffier, de son caractère définitif et exécutoire dès le 12 juillet 2016 ;

- 3 - - un décompte de salaire de la poursuivie du mois de mars 2020 mentionnant notamment une « rémunération variable » de 38'918 fr. 85 ; - un dito du mois d’avril 2020 ne mentionnant pas de « rémunération variable » ; - une lettre du 1er octobre 2020 du conseil du poursuivant au conseil de la poursuivie, faisant valoir que cette dernière avait perçu « un bonus brut ascendant à CHF 38'918.85, soit CHF 35’894.80 net », et réclamant pour son client le paiement de 40% de ce dernier montant, soit 14'357 fr. 90, dans un délai de trente jours ; - la réquisition de poursuite adressée à l’Office des poursuites du district de Nyon le 14 octobre 2020 et le commandement de payer n° 9'749’534. b) Par courrier recommandé du 5 janvier 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notifié la requête à la poursuivie, par son conseil, et lui a imparti un délai au 4 février 2021 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, précisant que même si elle ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Ledit conseil, n’étant plus constitué, a transmis l’envoi précité à son ex-cliente. Il en a informé la juge de paix par lettre du 11 janvier 2021. La poursuivie n’a pas procédé dans le délai imparti. 3. Par prononcé du 13 avril 2021, adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 19 avril 2021, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et n’a pas alloué de dépens. Ce prononcé a été notifié le 20 avril 2021 au conseil du poursuivant, qui a en a demandé la motivation par lettre du même jour.

- 4 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 juin 2021 et notifiés au poursuivant le lendemain. La juge de paix a considéré que le poursuivant ne produisait aucune pièce attestant de ses propres revenus, de sorte qu’il n’établissait pas la quotité du potentiel bonus qu’il aurait lui-même reçu, respectivement n'alléguait pas qu’aucun montant ne lui aurait été versé à ce titre, et que, dès lors que le jugement ne condamnait pas la poursuivie à payer une somme déterminée, respectivement que les éléments nécessaires à la détermination aisée des montants dus n’avaient pas été introduits en procédure, la convention ratifiée ne valait pas à elle seule titre de mainlevée définitive et que la requête devait être rejetée. 4. Par acte du 28 juin 2021, A.D.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 14'357 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2020, avec suite de tous frais judiciaires et dépens. Il a produit le prononcé attaqué. Par réponse du 13 septembre 2021, B.D.________, par son nouveau conseil, a conclu au rejet du recours, avec suite de tous frais judiciaires et dépens. Le 29 septembre 2021, le recourant a déposé une réplique spontanée à la réponse, dont un exemplaire avait été transmis à son conseil en courrier « B » par le greffe de la cour de céans, le 14 septembre 2021, reçu le 20 septembre 2021. E n droit :

- 5 - I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l’autorité de recours, auquel était joint la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée rendue en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). Il en va de même de la réplique spontanée du recourant, déposée dans les dix jours après que celui-ci avait reçu la réponse de l’intimée (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). II. Le recourant se plaint d’abord d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), « dans la mesure où les faits retenus par le premier juge sont manifestement lacunaires ». Il fait valoir que lui-même n’a perçu aucun bonus depuis que la transaction judiciaires a été passée, raison pour laquelle l’intimée ne lui a jamais réclamé le moindre montant à ce titre (recours, all. 5) et que l’intimée ne lui a en revanche versé aucun de ses bonus, notamment ceux perçus en 2020 (recours, all. 6). Dans la mesure où ces allégations sont nouvelles, à savoir tout l’allégué 5 et la première partie de l’allégué 6, elles sont irrecevables en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC). Quant au fait que l’intimée n’a rien versé au recourant sur son bonus 2020, la première juge ne l’a pas ignoré. Au reste, on ne voit pas quels autres faits allégués et établis en première instance la juge de paix aurait dû retenir et le recourant ne l’indique pas. Son premier grief tombe donc à faux.

- 6 - III. a) Le recourant reproche ensuite à la juge de paix une violation du droit. Il soutient que la créance, reposant sur une transaction judiciaire ratifiée, définitive et exécutoire, assimilée à un jugement, était déterminable et chiffrable au moyen des pièces produites ; en particulier, le fait que lui-même doive le cas échéant 60% de ses bonus à l’intimée ne ferait pas obstacle à ce que celle-ci lui verse 40% des siens, chaque époux étant libre de solliciter et poursuivre la créance qu’il détient à ce titre ; or, l’intimée n’a ni réclamé ni opposé aucune créance en compensation et pour cause, selon lui, puisqu’il n’a pas perçu de bonus. Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que le recourant ne critiquerait pas de façon circonstanciée l’argumentation de la première juge et relève qu’il n’a pas allégué ses propres revenus, respectivement l’absence de bonus. Elle précise par ailleurs que son absence de réaction à la requête de mainlevée ne valait pas acquiescement. b) aa) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les transactions passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), notamment pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC ; CPF 10 octobre 2019/223 ; CPF 29 mars 2017/61 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 5 et n. 94 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 100 et 104). bb) Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement - ou un acte assimilé à un jugement -, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle. Il se fonde en principe sur le dispositif du jugement, dont il n’a pas à revoir le bien-fondé (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 12 ad art. 80 LP). Pour déterminer le sens du dispositif, le juge peut toutefois aussi prendre en considération d’autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 138 III 583

- 7 consid. 6.1.1 et réf. cit.). Il est ainsi possible de prononcer la mainlevée définitive lorsque le dispositif se contente de retenir qu’une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d’autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (Abbet, op. cit., n. 27 ad art. 80 LP et les réf. cit. sous notes infrapaginales 58 et 59). c) En l'espèce, la transaction des parties ratifiée à l’audience du 30 juin 2016 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, exécutoire, est susceptible de valoir titre de mainlevée définitive de l’opposition, ce qui n’est pas contesté sur le principe. Elle prévoit à son chiffre VI que le bonus 2015 reçu en mars 2016 par l’intimée lui reste acquis, tandis que ses prochains bonus et ceux du recourant seront « additionnés et répartis entre les parties » à raison de 60% pour l’intimée et de 40% pour le recourant. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, la créance relative aux bonus respectifs de chacune des parties est donc arrêtée dans son principe, sa quotité étant déterminable en fonction des bonus perçus de part et d’autre. Sur ce dernier point, il résulte en effet des termes de la convention qu’il est nécessaire, pour que l’une ou l’autre partie, ou les deux, dispose d’un titre de mainlevée, de connaître le montant des deux bonus perçus puisqu’ils doivent être additionnés avant d’être répartis, et ce même dans l’hypothèse où l’un de ces montants serait égal à zéro, ce qui devrait de toute manière être établi. La convention, en effet, ne prévoit pas que le recourant a droit à 40% du bonus de l’intimée, mais prévoit expressément qu’il a droit à 40% du total des deux bonus. Il s’ensuit qu’il faut nécessairement connaître ce total pour que la convention constitue un titre de mainlevée. La question de savoir si le recourant a perçu ou non un bonus ne ressortit pas à un moyen compensatoire que l’intimée aurait dû soulever, mais à l’existence même d’un titre de mainlevée, qu’il incombe au juge d’examiner et au poursuivant d’établir. Il appartenait donc au recourant de prouver par titre, en première instance, le montant du bonus qu’il avait perçu en 2020 ou, le cas échéant, le fait qu’il n’avait reçu aucun bonus, ce

- 8 qu’il pouvait faire aisément en produisant, par exemple, une attestation de son employeur. Ce n’est qu’une fois la somme totale des bonus établie qu’il aurait été possible de déterminer quelle était la part de 40% du recourant et si ce dernier disposait ou non d’une créance contre l’intimée résultant ainsi des pièces produites. Vu ce qui précède, la décision de la juge de paix est bien fondée. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Le recourant doit verser à l'intimée, assistée d’un conseil professionnel, des dépens de deuxième instance à hauteur de 1’500 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

- 9 - IV. Le recourant A.D.________ doit verser à l’intimée B.D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Vanessa Green, avocate (pour A.D.________), - Me Lucien Feniello, avocat (pour B.D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'357 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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