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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.049961

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,158 parole·~6 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.049961-210681 108 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 19 janvier 2021, à la suite de l’audience du 18 janvier 2021, par la Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T.________, à Genolier...], à la poursuite n° 9'751’477 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à l’instance de F.________, à Genève, portant sur les montants de 290 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 9 novembre 2019, 290 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 8 mai 2020, 290 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 13 août 2020 et 290 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 7 novembre 2020, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier

- 2 remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 francs, sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 22 janvier 2021 et sa notification au poursuivi le 25 janvier 2021, vu l’écriture datée du 3 et postée le 4 février 2021 par laquelle T.________ déclare faire « opposition de ce prononcé en mettant à ma charge les frais », indiquant que « F.________ a promis de prendre contact avec moi, ce qui à ce jour n’a pas été fait » et que « je ne paierais pas ces frais tant que cette entreprise ne m’a pas contacté », vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 mars 2021 et notifiés au poursuivi le 25 mars 2021 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, l’acte posté le 4 février 2021, que l’on comprend comme un recours contre les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile, que T.________ n’a déposé aucune écriture dans le délai de recours à proprement parler, soit dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, dans son écriture du 4 février 2021, le recourant se borne à dire qu’il conteste les frais au motif que la poursuivante ne l’a pas contacté, qu’il n’a déposé aucune écriture après avoir eu connaissance des motifs de la décision,

- 4 que le recourant ne critique ainsi pas les considérants du prononcé, selon lequel les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., ont été mis à sa charge car il a succombé, que faute de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, le recours est irrecevable ; attendu, au surplus, que même s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, la poursuivante ayant obtenu entièrement gain de cause sur sa requête de mainlevée – ce que le recourant ne conteste pas – c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge du poursuivi – qui a succombé – en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, que le montant des frais, arrêté à 150 fr. au vu de la valeur litigieuse, en vertu art. 48 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35), échappe également à la critique ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’163 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.

- 6 - La greffière :

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