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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.046817

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,489 parole·~7 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.046817-211037 162 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 août 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 9 mars 2021 à la suite de l’audience du 7 janvier 2021 par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivant le 17 mars 2021, rejetant la requête de mainlevée déposée par T.________, à [...], tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________, à [...], au commandement de payer les sommes de 7'500 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 1er juillet 2020, 150 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 1er juillet 2020 et 850 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 1er juillet 2020, dans la poursuite n° 9'764'200 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par O.________, fixant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivant et n’allouant pas de dépens,

- 2 vu l’écriture de H.________ Sàrl, déclarant agir pour le poursuivant, datée du 25 mars 2021 mais remise à la poste le lendemain et reçue par le greffe de justice de paix le 29 mars 2021, dans laquelle celle-ci déclare former recours au sens de l’art. « 173 LP » pour son client et termine son courrier par la déclaration suivante : « Au vu de ce qui précède, l’ouverture d’une procédure simplifiée à l’encontre de Mme X.________ nous paraît justifiée afin que la justice puisse juger entre les époux/associés et définir qui est débiteurs de cette créance et que caution soit rendue à son propriétaire légal », vu l’écriture du 30 mars 2021 de H.________ Sàrl, déclarant agir au nom du poursuivant, dénonçant de prétendus abus de la part de la poursuivie et de son époux et requérant un séquestre au sens de l’art. 271 LP à concurrence du montant réclamé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 juin 2021 et notifiés au poursuivant le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du

- 3 - 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au poursuivant le 17 mars 2021, que les écritures de la représentante du poursuivant, déposées à la poste les 26 et 30 mars 2021, l’ont été en temps utile, le délai de demande de motivation, arrivé à échéance le samedi 27 mars 2021, ayant été reporté au lundi 29 mars 2021 en application de l’art. 142 al. 3 CPC, et le lundi 29 mars 2021 constituant le début des féries de Pâques des art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 145 al. 1 let. a CPC ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

- 4 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ; attendu qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310), qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ; attendu qu’en l’espèce, l’écriture du 25 mars 2021 indique qu’elle constitue un « recours au sens de l’art. 173 LP » et comporte le paragraphe final suivant : « Au vu de ce qui précède, l’ouverture d’une procédure simplifiée à l’encontre de Mme X.________ nous paraît justifiée afin que la justice puisse juger entre les époux/associés et définir qui est débiteurs de cette créance et que caution soit rendue à son propriétaire légal », que cette écriture ne contient aucune conclusion chiffrée relative à la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer n° 9'764'200 de l’Office des poursuites du district de Nyon, objet de la présente procédure, ni du reste de griefs factuels ou juridiques visant la motivation du prononcé attaqué,

- 5 que, dans son écriture du 30 mars 2021, la représentante du poursuivant dénonce divers procédés de l’intimée et requiert un séquestre au sens de l’art. 271 LP, mais ne prend pas davantage de conclusions chiffrées en relation avec le rejet de sa requête de mainlevée définitive par l’autorité précédente, ni du reste ne fournit de motivation idoine, que ces écritures ne remplissent donc pas les exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, que le recourant n’a déposé aucune acte postérieurement à la notification de la motivation du prononcé attaqué, que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions chiffrées ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________ Sàrl (pour T.________), - Mme X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse ne peut être déterminée, faute de conclusions. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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