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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.042183

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·906 parole·~5 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.042183-211633 37 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 avril 2022 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 106 al. 1 et 241 CPC ; art. 76 al. 1 TFJC Vu le prononcé non motivé rendu le 26 mai 2021, à la suite de l’audience du même jour, adressé aux parties le 10 juin 2021, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T.________SA, à Lausanne, à concurrence de 4'311 fr. plus intérêts au taux de 7% dès le 1er mai 2020, de 12'350 fr. plus intérêts au taux de 7% dès le 1er juin 2020, de 12'350 fr. plus intérêts au taux de 7% dès le 1er juillet 2020, de 12'350 fr. plus intérêts au taux de 7% dès le 1er août 2020, de 12'350 fr. plus intérêts au taux de 7% dès le 1er septembre 2020, de 2'197 fr. 15 plus intérêts au taux de 7% dès le 12 février 2020 et de 2'957 fr. 15 plus intérêts au taux de 7% dès le 26 août 2020, sous déduction de 20'339 fr. valeur au 10 septembre 2020,

- 2 dans le cadre de la poursuite n° 9'725’085 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à la réquisition d’E.________, à Collombey (I), arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que cette dernière rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI), vu le courrier du 11 juin 2021 de la poursuivie demandant la motivation du prononcé précité, vu les motifs de ce prononcé adressés aux parties le 13 octobre 2021 et notifiés à T.________SA le lendemain, vu le recours interjeté par T.________SA le 25 octobre 2021 auprès de la Cour des poursuites et faillites, vu la décision rendue le 28 octobre 2021 par la vice-présidente de la cour de céans admettant la requête d’effet suspensif présentée par la recourante le même jour, vu la réponse du 9 décembre 2021 d’E.________ concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, vu le courrier du 9 mars 2022 de la recourante indiquant que les parties sont parvenues à un accord et déclarant retirer son recours, tout en précisant qu’il a été convenu que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, vu le courrier du 16 mars 2022 de l’intimée confirmant qu’elle renonçait à des dépens ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours, de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 et 105 CPC),

- 3 que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. et réduits de deux tiers, soit à 180 fr. en application de l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), que la différence de 360 fr. doit par conséquent être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal à la recourante qui a versé l’avance de frais de 540 francs, que conformément à l’accord des parties, il n’est pas alloué de dépens (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante T.________SA. La différence de 360 fr. (trois cent soixante francs) avec l’avance de frais versée par la recourante T.________SA lui est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 4 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me John-David Burdet, avocat (pour T.________SA), - Me Laïtka Dubail, avocate (pour E.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 38'526 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.

- 5 - La greffière :

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