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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.041974

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,837 parole·~14 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC20.041974-210568 106 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 juin 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à Démoret, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 9'692’412 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois intentée contre le recourant à la réquisition de S.________, à Porto (Portugal). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 -

E n fait : 1. a) Le 27 août 2020, l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à R.________, à la réquisition de S.________, un comman-dement de payer n° 9'692’412 portant sur la somme de 60'407 fr. 70 plus intérêt à 5 % dès le 17 juillet 2020 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Contrat de prêt du 29 juin 2019 ». Le poursuivi a formé opposition partielle à cette poursuite, contestant un montant de 45'000 francs. b) Le 21 octobre 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 45'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 17 juin 2020. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes, en copie : – un contrat de prêt conclu le 29 juin 2019 entre S.________, prêteur, d’une part, et R.________, [...] et [...], emprunteurs, d’autre part, portant la signature des parties ; le contrat contient notamment les clauses suivantes : « ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet de formaliser le prêt d’une somme d’argent du Prêteur aux Emprunteurs et de préciser les conditions et modalités de remboursement de ce prêt. Le présent contrat est conclu sous les conditions ordinaires et de droit français en matière de prêt. La signature du présent contrat vaut reconnaissance formelle par les Emprunteurs que les fonds leur ont été remis par le Prêteur, le Prêteur s’étant engagé, sur leurs demandes expresses, à remettre aux Emprunteurs en guise de prêt soumis aux articles 1892 et suivants du Code civil, la somme de 57'340 euros (cinquante-sept mille trois cent quarante euros),

- 3 - (…) ARTICLE 2. MODALITES DE REMBOURSEMENT Le prêt objet du présent contrat est consenti par le Prêteur aux Emprunteurs à titre gratuit sans intérêts, ces derniers supportant néanmoins toutes les charges et frais relatifs audit virement bancaire qui seront inclus dans le remboursement du prêt. Les Emprunteurs s’engagent solidairement à rembourser au Prêteur la somme prêtée et les charges afférentes dans son intégralité, au plus tard le 31/12/2019, selon les modalités suivantes : - Virement unique de la somme de 57'340 euros (cinquante-sept mille trois cent quarante euros), avant le 1/01/2020 0H00, sur le compte BCGE mentionné ci-avant, - Montant augmenté des charges et frais bancaires facturés par la BCGE au Prêteur ; (…) ARTICLE 3. INEXECUTION DU CONTRAT (…) La somme prêtée deviendra de plein droit exigible, si bon semble au Prêteur, 15 (quinze) jours après l’envoi par le Prêteur d’une lettre de mise en demeure restée sans suite, et qui ferait référence à la présente cause, en cas d’inexécution par les Emprunteurs de toute obligation résultant du présent contrat. Dans le cas où le Prêteur estimait opportun de prononcer l’exigibilité du prêt, les Emprunteurs devront rembourser immédiatement le capital restant dû et payer les intérêts échus, le cas échéant. – une lettre recommandée de mise en demeure du 17 juin 2020 par laquelle le poursuivant, sous la plume de son avocat, a imparti à R.________ un délai de quinze jours pour lui rembourser le montant de 57'340 euros ; – une réquisition de poursuite du 17 juillet 2020 adressé par S.________ à l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois contre R.________, portant sur un montant de 60'407 fr. 70 plus intérêt à 5 % dès le 17 juin 2020 ;

- 4 - – une procuration. c) Le 2 novembre 2020, R.________ s’est déterminé sur la requête de mainlevée. Il a indiqué avoir procédé, le 27 octobre 2020, au règlement de la poursuite continuée à son encontre et demande à la juge de paix de bien vouloir statuer sur la légitimité de sa défense, puis de faire procéder, si nécessaire, auprès de l’office des poursuites, à la radiation du commandement de payer en cause. A l’appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes, en copie : – un avis de saisie du 22 octobre 2020 dans la poursuite n° 9'692'412, adressé au poursuivi, portant sur un montant de 15'832 fr. 75 ; – une facture de l’office des poursuites du 22 octobre 2020 indiquant qu’il restait, à cette date, un solde à payer de 15'832 fr. 75 dans la poursuite n° 9'692'412, selon le détail suivant : - créance15'407 fr. 70 - intérêts 229 fr. 00 - frais 196 fr. 05 – une capture d’écran montrant un extrait bancaire selon lequel un montant de 15'832 fr. 75 a été versé à l’office des poursuites le 27 octobre 2020. d) Le poursuivant s’est déterminé sur cette écriture le 26 novembre 2020, concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à concur-rence de 45'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 juillet 2020. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 janvier 2020, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence 45'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 juillet 2020 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant

- 5 - (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 francs et lui verserait en outre la somme de 1’500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Requise par la poursuivie le 21 janvier 2021, la motivation du prononcé a été adressée aux parties le 26 mars 2021. R.________ l’a reçue le lendemain. 3. Par acte daté du 31 mars 2021, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n droit : I. a) Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. II. a) aa) Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition (art. 82 al. 1 LP), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, en particulier, l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant – d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le

- 6 remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2). Le contentieux de la mainlevée d’opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, de sorte que le juge examine uniquement l’existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; Veuillet, in Abbet/ Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2017, nn. 32 et 92 ad 82 LP). La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20

- 7 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet, op. cit., n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). bb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée et naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO).

cc) Pour sa libération, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2, SJ 2016 I 49 ; TF 5A_389/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Il suffit que le poursuivi rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Il n'a pas à

- 8 apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.3 précité). b) aa) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un contrat de prêt conclu le 29 juin 2019 entre S.________, prêteur, d’une part, et R.________, [...] et [...], emprunteurs, d’autre part. L’article 2 du contrat stipule clairement que les emprunteurs – dont le poursuivi – se sont engagés « solidairement » à rembourser au prêteur la somme prêtée, à savoir 57'340 euros. Ce contrat est signé par R.________. Il n’est pas contesté que S.________ a fourni sa prestation, donc versé le montant convenu, ni que le remboursement du prêt est exigible. Conformément à l’art. 144 al. 1 CO, le poursuivant était en droit d’exiger du poursuivi l’exécution intégrale de l’obligation, soit le remboursement de l’entier du montant du prêt. La poursuite portait sur un capital de 60'407 fr. 70 et la mainlevée a été requise à hauteur du montant contesté par le poursuivi, à savoir 45'000 francs. Il est du reste établi que le poursuivi s’est acquitté d’un montant de 15'832 fr. 75, dont 15'407 fr. 70 au titre de la créance réclamée, ce qui laissait subsister un solde de 45'000 fr. (60'407 fr. 70 ./. 15'407 fr. 70). Cela étant, le contrat de prêt du 29 juin 2019 constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 al. 1 LP à l’égard du poursuivi pour le montant de 45'000 francs. bb) Dans son acte de recours, R.________ expose, en substance, que les parties au contrat, en particulier le poursuivant, avaient connaissance de ses difficultés financières avant même la conclusion du prêt, que malgré cela, S.________ lui a fait « signer une coresponsabilité à laquelle [il] ne pouvait décemment pas faire face », que [...] se serait « déclaré unilatéralement garant de l’emprunt avec l’accord implicite de [S.________] par la mise en gage de ses objets de collection tribale de valeur », que le poursuivant ne serait pas uniquement prêteur mais partie

- 9 prenant dans le projet ayant donné lieu au contrat du 29 juin 2019, que lui-même avait assumé le remboursement du quart du montant en cause (15'407 fr. 70) et que le paiement du solde (45'000 fr.) relève, selon lui, de la responsabilité des trois autres personnes impliquées dans le projet. Force est d’admettre, d’une part, que les éléments invoqués par le recourant pour sa libération – que l’on pourrait comprendre en ce sens que [...] se serait porté caution pour le remboursement du prêt et que les quatre signataires du contrat seraient liés par un contrat de société simple – ne sont nullement rendus vraisemblables et, d’autre part, que la situation financière de l’intéressé est sans pertinence dans le cadre de la procédure de mainlevée. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - Me Armando Pedro Ribeiro, avocat (pour S.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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