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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.041807

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·566 parole·~3 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL KC20.041807-210343 50 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 juin 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Greffier : M. Klay * * * * * Art. 98, 101 al. 3 CPC Vu le prononcé rendu le 8 décembre 2020 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite ordinaire n° 9'720'189 de l’Office des poursuites du même district exercée contre S.________, à [...], à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des institutions et du territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, à Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II) et mettant les frais à la charge de la poursuivie (III), vu le recours exercé le 17 décembre 2020 par S.________ contre le prononcé précité,

- 2 vu les art. 98 et 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ainsi que l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) ; attendu que, par lettre du 5 mai 2021, la recourante a été invitée à effectuer d’ici au 20 mai 2021 un dépôt de 180 fr. à titre d’avance de frais de recours, que, par lettre recommandée du 25 mai 2021, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception dudit courrier a été fixé à l’intéressée pour effectuer l’avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours, que la recourante a retiré ce pli au guichet de la Poste suisse le 28 mai 2021, que l'avance de frais n'a toutefois pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti, que le recours est ainsi irrecevable. Par ces motifs, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme S.________, - Département des institutions et du territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement (pour l’Etat de Vaud). La Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 846 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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