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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.040432

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·877 parole·~4 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.040432-210322 49 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 avril 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 11 janvier 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par laquelle la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée présentée par la J.________ dans la poursuite n° 9'620’985 dirigée contre C.________, à Renens, et a mis les frais judiciaires, par 120 fr., à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la motivation de la décision adressée aux parties le 17 février 2021 et notifiée à la poursuivante le lendemain, vu l’acte de recours déposé par la poursuivante le 25 février 2021, accompagné de deux pièces nouvelles,

- 2 vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours du 25 février 2021, dirigé contre le prononcé motivé qui a été notifié à la recourante le 18 février 2021, a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

- 3 qu’en l’espèce, dans son acte de recours, la recourante se borne à indiquer que « la Juge de paix fonde principalement sa décision sur l’absence de base légale à notre décision » alors que « celle-ci a été rendue par un courrier du 1er avril 2020 dont la forme et le fond sont en tous points semblables aux décisions sur lesquelles d’autres autorités judiciaires, neuchâteloises principalement, ont jusqu’à présente accepté de donner une suite positive aux mainlevées d’oppositions requises par notre commune », que ce faisant, la recourante ne précise pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, en particulier elle n’indique pas quelle base légale fonderait la décision qu’elle invoque à l’appui de sa requête de mainlevée, qu’il n’appartient pas au juge d’extrapoler la motivation de la partie recourante sur la base des pièces que celle-ci produit, qu’au demeurant, les pièces produites à l’appui du recours sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, que l’écriture du 25 février 2021 n’est pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - J.________, - Mme C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 970 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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