111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.038285-210009 3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 février 2021 ___________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 17 novembre 2020 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par L.________, à [...], représenté par [...], [...], dans la poursuite n° 9'726’388 de l’Office des poursuites du district de La Broye- Vully exercée à son instance contre P.________, à [...], en paiement de 1'090 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2020, de « loyer du mois d’août » et de 1'090 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2020, de « loyer du mois de septembre », arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens,
- 2 vu la demande de motivation du prononcé formulée par la représentante du poursuivant, par lettre du 23 novembre 2020 adressée à la juge de paix et accompagnée de pièces nouvelles, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16 décembre 2020 et notifiés à la représentante du poursuivant le lendemain, vu la lettre adressée le 23 décembre 2020 par la représentante du poursuivant à la juge de paix « en complément à [son] recours du 23 novembre 2020, (…) », contenant « quelques renseignements supplémentaires accompagnés des annexes correspondantes », indiquant que le poursuivi avait « à ce jour (…) toujours deux mois de retard dans le paiement de son loyer » et demandant à la juge de paix de « reconsidérer [sa] décision », vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 5 janvier 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, la lettre que la représentante du poursuivant a adressée à la juge de paix le 23 décembre 2020, lui demandant de reconsidérer sa décision, a été déposée en temps utile,
- 3 que la lettre de demande de motivation du 23 novembre 2020 a également été adressée en temps utile à la juge de paix (art. 239 al. 2 CPC) ; attendu que les pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance avant que ce magistrat rende sa décision, qu’en l’espèce, les pièces produites à l’appui de la demande de motivation du prononcé et celles produites à l’appui du recours sont donc irrecevables ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
- 4 décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, si on peut à la rigueur considérer que le recours conclut – implicitement – à l’admission de la requête de mainlevée d’opposition, force est de constater que sa motivation ne répond pas aux exigences en la matière, qu’en particulier, le recourant ne conteste pas les considérants de la première juge selon lesquels la partie poursuivante n’a pas produit le contrat de bail dont elle se prévaut, ni aucun document signé par la partie poursuivie qui s’engagerait à payer les montants réclamés, et ne dispose donc d’aucune pièce valant reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire d’opposition au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, aux frais de la partie recourante, qu’en effet, le dossier ne contient aucune pièce, même parmi celles produites tardivement et donc irrecevables, signée par le poursuivi qui s’engagerait à payer les montants réclamés, en particulier aucun contrat de bail à loyer signé, qu’il s’ensuit que, comme l’a considéré à bon droit la première juge, la partie poursuivante n’est au bénéfice d’aucune reconnaissance de dette de la partie poursuivie justifiant la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause ;
- 5 attendu que, tant que la poursuite n’est pas périmée, la partie poursuivante peut requérir à nouveau la mainlevée d’opposition, en produisant les pièces utiles ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - [...], [...] (pour L.________), - M. P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’180 francs.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :