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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.037143

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·931 parole·~5 min·7

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.037143-210221 31 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 mars 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 16 novembre 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant, à concurrences de 1'280 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 19 août 2019, de 1'072 fr. 60 plus intérêts à 5% l’an dès le 6 novembre 2019 et de 200 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par R.________, ...]Aran, à la poursuite n° 9'652’520 de l’Office des pour-suites du même district, exercée contre elle à l’instance de F.________, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie

- 2 et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait en outre la somme de 300 fr. à titre de dépens, vu les motifs du prononcé, demandés par la poursuivie le 23 novembre 2020, adressés aux parties le 27 janvier 2021,

vu le recours déposé le 5 février 2021 par R.________ contre cette décision, vu l’écriture complémentaire déposée par R.________ le 3 mars 2021, vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que l’acte de recours du 5 février 2021, dirigé contre le prononcé motivé reçu par la recourante au plus tôt le 28 janvier 2021, a été déposé en temps utile, que l’écriture complémentaire du 3 mars 2021, déposée après l’éché-ance du délai de recours, est en revanche irrecevable ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

- 3 qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en l’espèce, dans son acte de recours, R.________ se borne à faire état d’un litige pénal qui l’oppose à sa fille à qui elle reproche d’avoir usurpé son identité, qu’elle ne formule toutefois aucun grief contre prononcé de mainlevée objet de la présente procédure, prononcé selon lequel l’ordonnance du 5 août 2019 de la Justice de paix du district de la Broye- Vully et la décision d’exécution forcée d’expulsion du 26 septembre 2019 produites par la partie poursuivante constituent des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valent titre de mainlevée définitive d’opposition,

- 4 qu’ainsi, l’acte de recours n’est pas motivée de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme R.________, - M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour F.________).

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'352 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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