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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.033559

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,218 parole·~6 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.033559-210158 26 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2021 ___________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 20 octobre 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 9'525’816 de l’Office des poursuites du même district exercée contre B.________, à [...], à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition (I) - à concurrence de 50 fr., plus intérêt à 3,5 % dès le 25 décembre 2019 -, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu l’envoi aux parties de ce prononcé sous forme de dispositif le 6 novembre 2020 et sa notification au poursuivi le 9 novembre 2020, vu la lettre adressée le 9 novembre 2020 à la juge de paix, que ce magistrat a considérée comme une demande de motivation, dans laquelle le poursuivi a indiqué contester la poursuite en cause pour le motif qu’il contestait avoir rendu sa déclaration en retard, que sa situation était difficile et qu’il en appelait à la sollicitude de la juge, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 janvier 2021 et notifiés au poursuivi le 11 janvier 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), que si B.________ entendait recourir par la lettre qu’il a adressée à la juge de paix le 9 novembre 2020, il a exercé son droit en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

- 3 qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, fondée sur une décision administrative exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), soit un décompte final établi le 20 novembre 2019 par la partie poursuivante et attesté entré en force faute de recours, fixant un émolument de 50 fr. à la charge du poursuivi pour une sommation de déposer la déclaration d’impôt qui lui avait été adressée le 23 juillet 2019, qu[e] B.________ n’a pas déposé d’acte de recours à la suite de la notification des motifs du prononcé de mainlevée,

- 4 que dans son acte du 9 novembre 2020, il ne formule aucun grief ou moyen de recours contre ce prononcé, qu’il conteste en revanche avoir rendu sa déclaration en retard – et donc, implicitement, conteste devoir un émolument de sommation –, indique que sa situation est difficile et en appelle à la sollicitude du juge, qu’une telle motivation ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours devrait être rejeté, aux frais du recourant, qu’en effet, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n’a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance en poursuite, ni sur le bien-fondé de la décision la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), que cela signifie qu’en l’espèce, ni la juge de paix, ni la cour de céans n’ont à réexaminer la décision d’une autorité fiscale mettant un émolument de 50 fr. à la charge d[e] B.________, que ce dernier avait la possibilité de recourir contre cette décision, ce qu’il n’a pas fait,

que, par ailleurs, la situation financière de la partie poursuivie est sans pertinence au stade de la mainlevée, l’office des poursuites en tenant compte au moment de la saisie, le cas échéant ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 6 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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