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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.033273

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,913 parole·~25 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.033273-210400 113 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 juin 2021 _________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 164, 404 al. 1, 844 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 11 décembre 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à J.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 15 mai 2020, à la réquisition de J.________ SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à Z.________ Sàrl, dans la poursuite n° 9'590'031, un commandement de payer les sommes de 1) 758 fr. 45 avec intérêt à 9 % l’an dès le 11 janvier 2020 et 2) 228 fr. 32 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Facture n° [...]4 – Cotisation annuelle 2020. 2. Dommages 106 CO. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 24 août 2020, J.________ SA, se déclarant « Gérant des bureaux de E.________ SCoop», a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il lève, avec suite de frais et dépens, l’opposition à concurrence de 758 fr. 45 avec intérêt à 9 % l’an dès le 11 janvier 2020. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes : - une copie d’un « Bulletin d’adhésion » sur papier à entête d’E.________ SCoop, signé par la poursuivie le 12 août 2015, par lequel cette dernière est devenue membre de la première pour une cotisation annuelle de 480 fr. plus TVA, échue au 1er janvier de chaque année. La rubrique « Prestations exclusives en tant que membre » mentionne cinq renseignements compacts par mois d’un valeur de 900 fr. offerts, l’analyse annuelle des fichiers clients (inclus 2'500 risques) d’une valeur de 450 fr., offerte, trois ordres de recouvrement en phase amiable [...] par an pour une taxe d’inscription de 105 fr. offerts, un monitoring [...] pour vingt-cinq entreprises d’une valeur de 105 fr. offert, le journal mensuel d’une valeur de 106 fr. offert. Les services suivants étaient également

- 3 offerts, bien que non chiffrés : hotline recouvrement (ligne de conseils personnalisés), autocollants pour les rappels, formation des utilisateurs aux outils de gestion, conseils personnalisés par des spécialistes, accès en ligne aux informations du registre du commerce et aux faillites, lettres hebdomadaires des créations et/ou publications officielles négatives. Les informations économiques avec indice de solvabilité et monitoring, ainsi que des possibilités d’interface avec le système de management de crédit, faisaient l’objet de tarifs spéciaux. L’adhésion donnait en outre la possibilité exclusive de conclure une assurance encaissement. Dans la rubrique « cotisation annuelle » l’ensemble de ces prestations étaient évaluées à plus de 2'000 fr., et l’avantage obtenu par l’adhésion compte tenu de la cotisation de 480 fr. à plus de 1'500 francs. La poursuivie déclarait reconnaître les conditions générales et s’engageait à respecter les statuts, en particulier le paragraphe 14 prévoyant un délai de démission de trois mois avant la fin de l’année civile. Sous la rubrique « Produits et Services » l’art. 1 des CGA a la teneur suivante : « Les membres de l’E.________ SCoop disposent, entre autres, de services et de produits dans les domaines suivants, à des conditions préférentielles : - service de renseignement fournis par écrit, par téléphone ou par voie électronique - matches et enrichissement automatisé monitoring - recouvrement amiable (pré-juridique) - publications Les services et les prix se basent sur les catalogues de produits et tarifs en vigueur. Ces derniers peuvent être modifiés en tout temps » Les conditions générales de vente prévoient à leur chiffre 14 un intérêt moratoire de 8 % en cas de retard dans le paiement ; - une copie d’une « inscription/confirmation » à une protection juridique « encaissement » H.________ sur papier à en-tête de T.________ SA signée par la poursuivie et T.________ SA le 23 novembre 2017, prévoyant une prime annuelle de 230 fr., plus 11 fr. 50 de timbre fédéral. Il est indiqué qu’une résiliation est possible par écrit au plus tard trois mois avant la fin

- 4 de l’année civile et que le preneur a reçu et accepté les conditions générales d’assurances. Le chiffre 1 des CGA a la teneur suivante : « I. Personnes et qualités assurées a) Peuvent s’assurer les personnes affiliées à E.________ SCoop qui exercent une activité commerciale, exploitent une industrie ou exercent en la forme commerciale quelque autre industrie, et qui n’emploient pas plus de 25 personnes ou ne réalisent pas un chiffre d’affaires supérieur à CHF 6 millions. b) Les personnes affiliées qui ont souscrit le contrat de protection juridique et ont versé la prime pour l’année d’assurance en cours, sont assurées dans l’exercice de leur activité commerciale ou industrielle. ». - une copie d’une facture n° [...]4 de 758 fr. 45 adressée le 12 décembre 2019 par J.________ SA à la poursuivie, soit 480 fr. de P.________, 230 fr. de H.________, 11 fr. 50 de H.________ droit de timbre et 36 fr. 95 de TVA. La facture indique que J.________ SA est le bureau romand de l’E.________ SCoop ; - une copie d’un courrier adressé le 27 décembre 2019 par la poursuivie à « J.________ SA Bureau romand de l’E.________ SCoop » se référant à la facture n° [...]4 susmentionnée et déclarant résilier le contrat avec effet immédiat, pour le motif qu’elle n’utilisait pas les services proposés ; - une copie de la réquisition de poursuite du 12 mai 2020 ; - une copie d’un détail du dossier relatif à la poursuivie dont il ressort un solde impayé de dette de 758 fr. 45 de créance, 38 fr. 42 d’intérêt, 228 fr. 32 de dommage selon l’art. 106 CO et 53 fr. 30 de frais de poursuite, soit un total de 1'078 fr. 50. b) Par courrier recommandé du 31 août 2020, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 5 octobre 2020 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 5 octobre 2020, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.

- 5 - Elle a produit les extraits du registre du commerce relatifs à E.________ SCoop et T.________ SA. Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 26 octobre 2020 une réplique confirmant ses conclusions. Elle a produit les pièces suivantes : - une copie des Statuts de l’E.________ SCoop dont le § 2 a la teneur suivante : « L’Union a pour but : a) de promouvoir un développement sain du crédit ; b) de préserver ses membres de pertes économiques en mettant à leur disposition une base commune de données ; c) d’inviter, au moyen de sommations, les débiteurs récalcitrants à payer leurs dettes ; d) de défendre les intérêts des créanciers dans le domaine législatif, politique et public. L’union est autorisée à fonder des entreprises aux buts analogues ou à y participer. Le § 4 des statuts a la teneur suivante : « Le territoire suisse est divisé en arrondissement géographiques délimités dans lesquels l’Union exerce son activité par l’intermédiaire des gérants qu’elle désigne. Ces arrondissement ne sont pas juridiquement indépendants et n’ont pas le caractère de succursales. (…) » Le § 8 des statuts prévoit ce qui suit : « La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée des délégués. Elle est payable d’avance au gérant compétent et est échue chaque année, au 1er janvier. Lors de l’admission au cours d’une année, la cotisation est due au prorata. »

- 6 - Le § 27 litt. f précise que les gérants de la coopérative sont désignés par son Comité. Le § 32 dispose ce qui suit : « Les gérants fonctionnent comme intermédiaires entre l’Union et les sociétaires. Les gérants sont membres de l’Union. Leurs droits et obligations sont régis par le comité sous forme contractuelle. (…) » Le § 35 desdits statuts a la teneur suivante : « Les gérants encaissent pour l’Union les cotisations des membres dans les arrondissements qui leur sont assignés par le comité. (…) » - une copie d’une cession de créance signée par E.________ SCoop le 12 décembre 2019, par laquelle cette dernière cède à la poursuivante la créance ouverte contre la poursuivie de 758 fr. 45, objet de la facture n° [...]4. - une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 30 décembre 2019, se référant à l’art. 14 des statut prévoyant une démission au plus tard trois mois avant la fin de l’année civile et l’informant que sa résiliation du 27 décembre 2019 prenait effet au 31 décembre 2020, ce qui avait pour conséquence que la facture de cotisation annuelle pour l’année 2020 demeurait due ; - une copie d’un courrier de la poursuivie à la poursuivante du 12 mars 2020 invoquant la faculté conférée par la loi de résilier en tout temps un contrat de mandat ; - une copie de la réponse de la poursuivante du 13 mars 2020 soutenant que la poursuivie avait adhéré à une coopérative, ce qui excluait l’application des règles sur le mandat ;

- 7 - - une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie du 20 avril 2020 maintenant la position de cette dernière selon laquelle les parties avaient été liées par un contrat de mandat, résiliable en tout temps. Dans le délai imparti, la poursuivie a déposé le 16 novembre 2020 une duplique confirmant ses conclusions. Le 24 novembre 2020, le juge de paix a communiqué la réplique à la poursuivante et a avisé les parties que la cause était gardée à juger. 3. Par prononcé non motivé du 11 décembre 2020, notifié le 14 décembre 2020 à la poursuivie, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 758 fr. 45 avec intérêt à 8 % l’an dès le 11 janvier 2020 (I), a fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II) les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 21 décembre 2020, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 18 février 2021 et notifiés à la poursuivie le lendemain. Le premier juge a en substance considéré que la partie poursuivie avait signé, le 12 mai 2015, un bulletin d’adhésion au terme duquel elle déclarait adhérer à société E.________ SCoop pour une cotisation annuelle de 480 fr., qu’elle avait également signé, le 23 novembre 2017, une souscription à la protection juridique H.________ prévoyant une prime annuelle de 230 fr., timbre fédéral par 11 fr. 50 en sus, que la résiliation de la partie poursuivie du 27 décembre 2019 ne respectait pas le délai de résiliation de trois mois pour la fin de l’année civile prévu par le contrat d’adhésion, que les cotisations

- 8 de l’année 2020 étaient donc dues, que le contrat d’adhésion à la société E.________ SCoop avait été conclu auprès de l’un de ses bureaux régionaux exploités par la partie poursuivante, J.________ SA, que cette dernière était ainsi habilitée à réclamer le paiement de la cotisation annuelle pour l’année 2020, qu’elle s’était de toute manière fait céder cette créance par E.________ SCoop, que la légitimation active de la poursuivante était également établie pour la prime relative à la protection juridique H.________ dès lors qu’il s’agissait d’un produit d’assurance lié à la qualité de membre d’E.________ SCoop, qu’aucun élément du dossier ne permettait d’inférer l’existence d’un contrat de mandat de sorte que l’art. 404 al. 1 CO, invoqué par la poursuivie, n’était pas applicable en l’espèce, que le taux de l’intérêt moratoire devait en revanche être arrêté à 8 % conformément aux conditions générales et qu’en définitive, il convenait de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 758 fr. 45 Fr. plus intérêts au taux de 8 % l’an dès le 11 janvier 2020. 4. Par acte du 1er mars 2021, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue. Dans ses déterminations du 1er avril 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

- 9 - Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).: II. La recourante soutient en substance qu’aucun des documents qu’elle a signés ne désigne l’intimée comme créancière, que la cession de créance produite n’est pas valable et qu’en tout état de cause, les documents signés formalisent des contrats de mandat qui ont été valablement résiliés avec effet immédiat en décembre 2019. Elle en conclut que l’opposition qu’elle a formée au commandement de payer qui lui a été notifiée ne devait pas être levée. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,

- 10 une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1). Si le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP). La cession de créance doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO) et comporter la manifestation de volonté du cédant de céder une créance déterminée ou déterminable. En cas de cession de plusieurs créances, l’acte de cession doit indiquer de manière reconnaissable pour le poursuivi que la créance poursuivie est incluse dans la cession (TF 5A_567/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2 ; Veuillet, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP). La notification de la cession au débiteur cédé ne constitue toutefois pas une condition de validité (Probst, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 58 ad art. 164 CO). b) En l’espèce, la poursuite a été initiée par J.________ SA. La facture n° [...]4, mentionnée dans le commandement de payer, est

- 11 intitulée, « Cotisation annuelle 2020 à l’E.________ SCoop ». Elle porte sur un montant total de 758 fr. 45, soit 516 fr. 95 (480 Fr. + 36 fr. 95 de TVA à 7.7 %) dus à titre de « P.________ », 230 fr. dus à titre de « H.________ » et 11 fr. 50 dus à titre de « H.________ Droit de timbre ». ba) Le titre invoqué pour justifier la somme de 516 fr. 95 facturée à titre de « P.________ » est un bulletin d’adhésion signée par la recourante le 12 août 2015 aux termes duquel elle déclare adhérer à L’E.________ SCoop et s’engage à en respecter les statuts. E.________ SCoop est une société coopérative inscrit au registre du commerce de [...]. Le document signé prévoit en outre le versement d’une cotisation annuelle de 480 fr. plus TVA, payable par année d’avance le 1er janvier. On ignore si ce bulletin d’adhésion a été signé « auprès » d’un bureau exploité par l’intimée, comme le laisse entendre le premier juge. Cela ne suffirait de toute manière pas à faire de cette dernière la créancière de la cotisation annuelle due à E.________ SCoop. Il est en revanche vrai que l’art. 8 des statuts de la coopérative zurichoise, invoqué par l’intimée en première instance, prévoit que la cotisation annuelle est « payable d’avance au gérant compétent ». L’art. 27 litt. f précise que les gérants de la coopérative sont désignés par son Comité. Le dossier ne contient toutefois aucun document établissant que l’intimée aurait été désignée comme gérant(e) de l’E.________ SCoop. De toute manière, l’art. 32 des statuts indique que les gérants fonctionnent comme intermédiaires entre les sociétaires et la société coopérative. L’art. 35 précise par ailleurs que les gérants encaissent les cotisations des membres pour le compte de cette dernière. On doit en conclure, que pour les cotisations, les gérants de la société coopérative ne sont que de simples mandataires à l’encaissement. Or, le simple pouvoir d’encaisser la créance est insuffisant pour obtenir la mainlevée provisoire (Veuillet, op. cit., n. 79 ad 82 LP). Il s’ensuit que même s’il était établi que l’intimée était un(e) gérant(e) de l’E.________ SCoop, elle n’en serait pas pour autant titulaire de la créance relative à la cotisation annuelle prévue dans le contrat d’adhésion.

- 12 - L’intimée a toutefois produit une cession de créance établie le 12 décembre 2019 aux termes de laquelle E.________ SCoop déclare lui céder sa créance contre la recourante « concernant la cotisation annuelle 2020 : facture n° [...]4 d’un montant de Sfr 758.45 ». Comme on l’a vu, cette facture concerne notamment la cotisation annuelle due pour l’affiliation de la recourante à l’E.________ SCoop à hauteur de 516 fr. 95, TVA comprise. Passée en la forme écrite, la cession est en outre parfaitement valable et cela même - quoi qu’en dise la recourante - si elle ne lui a pas été notifiée. À ce stade, on peut donc admettre que l’intimé est au bénéfice d’un titre à la mainlevée pour la somme de 516 fr. 95. bb) Le titre invoqué pour justifier les montants réclamés à titre de « H.________ » et de « H.________ Droit de timbre » est un document signé le 23 novembre 2017 par la recourante. Il s’agit d’un contrat de protection juridique « encaissement » qui prévoit le paiement d’une prime annuelle de 230 fr. ainsi qu’un timbre fédéral de 11 fr. 50. Ce document porte toutefois le logo de la T.________ SA. Les conditions générales d’assurance 08.2014 de cette compagnie figurent par ailleurs au verso de ce document. L’E.________ SCoop ainsi que l’intimée ne sont quant à elles mentionnées nul part. En d’autres termes, le contrat signé ne contient aucun élément qui permettrait de considérer que l’E.________ SCoop ou l’intimée serait les créancières de la prime d’assurance et du timbre fédéral convenus. Le fait que ce type de contrat soit réservé aux seules personnes affiliées à E.________ SCoop (cf. art 1 CGA) n’y change rien. La cession de créance évoquée ci-dessus porte également sur les sommes dues en vertu de ce contrat d’assurance. Dans la mesure où il n’est pas établi que l’E.________ SCoop était bien la créancière initiale de ces montants, cette cession n’est d’aucune utilité à l’intimée. En définitive, il apparaît que l’intimée n’est pas en possession d’un titre la mainlevée pour les montants de 230 fr. et 11 fr.50 réclamés à titre de « H.________ » et de « H.________ Droit de timbre ».

- 13 - III. A titre de moyen libératoire la recourante se prévaut d’une lettre de résiliation qu’elle a fait parvenir l’intimé le 27 décembre 2019 et soutient qu’elle a entraîné la fin immédiate de la relation contractuelle conformément à l’art. 404 al. 1 CO. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). b) A titre de moyen libératoire la recourante se prévaut d’une lettre de résiliation qu’elle a fait parvenir l’intimé le 27 décembre 2019 et soutient qu’elle a entraîné la fin immédiate de la relation contractuelle conformément à l’art. 404 al. 1 CO. Il ressort toutefois du bulletin d’adhésion signé que la recourante a déclaré adhérer à E.________ SCoop, soit à une société coopérative. Si cette adhésion lui permettait certes de bénéficier de prestations exclusives réservées aux membres, le contrat précise clairement que la somme de 480 fr. plus TVA est due à titre de cotisation annuelle pour l’affiliation à la société coopérative et pas à titre de contrepartie pour d’éventuelles prestations. Ce n’est donc pas à la lumière des règles sur le mandat mais bien de celles sur la société coopérative qu’il faut examiner la portée de la lettre de résiliation du 27 décembre 2019.

- 14 - À cet égard, la loi prévoit qu’aussi longtemps que la dissolution de la société coopérative n’a pas été décidée (art. 842 al. 1 CO), tout coopérateur peut démissionner en respectant les délais légaux (cf. art 844 al. 1 CO qui prévoit que la sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un exercice annuel et au moins un an à l’avance) ou les délais plus courts prévus par les statuts (art. 844 al. 2 CO). En l’occurrence, les statuts de l’E.________ SCoop- ainsi du reste que le bulletin d’adhésion signé par la recourante - précise qu’un membre peut démissionner en respectant un préavis de trois mois pour la fin d’une année (art. 14). La démission annoncée en décembre 2019 ne pouvait donc pas déployer d’effets avant le 30 décembre 2020. La cotisation annuelle pour l’année 2020 est donc bien due. IV. En définitive, la mainlevée provisoire n’aurait donc dû être accordée qu’à concurrence de 516 fr. 95, plus intérêts à 8 % l’an conformément au ch. 13 des conditions générales jointes au bulletin d’adhésion, ce dernier point n’étant d’ailleurs pas contesté. L’intérêt moratoire est dû à compter du 1er janvier 2020, date d’échéance prévue par le bulletin d’adhésion et les statuts. Il ne sera toutefois alloué qu’à compter du 11 janvier 2020, date figurant sur le commandement de payer. Le recours doit en conséquence être admis partiellement et le prononcé réformé dans cette mesure. En première instance, la poursuivante a requis la mainlevée pour un montant total de 986 fr. 75. Elle ne l’obtient en définitive que pour un montant de 516 fr. 95, ce qui représente environ la moitié de ses conclusions. Les frais de justice, arrêtés à 120 fr., seront donc mis à concurrence de la moitié à la charge de la poursuivante et de la moitié à la charge de la poursuivie. (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière a droit à des dépens de première instance de 400 fr. (art. 3 al. 2 et 11 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), réduits de moitié, soit 200 francs (art. 106 al. 2 CPC).

- 15 - En deuxième instance, la recourante obtient environ un tiers de ses conclusions (mainlevée ramenée de 758 fr. 45 à 516 fr. 95). Les frais de justice, arrêtés à 180 fr., seront donc mis à sa charge à concurrence de 120 fr., et à la charge de l’intimée à concurrence de 60 fr. La recourante peut en outre prétendre à des dépens réduits des deux tiers, fixés à 125 fr. (art. 3 al. 2 et 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ Sàrl au commandement de payer n° 9'590'031 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de J.________ SA, est provisoirement levée à concurrence de 516 fr. 95 (cinq cent seize francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 8 % l’an dès le 11 janvier 2020. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge de la poursuivante à concurrence de 60 fr. (soixante francs) et à la charge de la poursuivie à concurrence de 60 fr. (soixante francs).

- 16 - La poursuivie Z.________ Sàrl doit verser à la poursuivante J.________ SA la somme de 60 fr. (soixante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. La poursuivante J.________ SA doit verser à la poursuivie Z.________ Sàrl la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge de l’intimée à concurrence de 60 fr. (soixante francs). IV. L’intimée J.________ SA doit verser à la recourante Z.________ Sàrl la somme de 185 fr. (cent huitante-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour Z.________ Sàrl), - J.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 758 fr. 45.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudoise et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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