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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.020761

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·912 parole·~5 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.020761-201229 269 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. HackCherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 juillet 2020, à la suite d’une audience tenue contradictoirement le 14 juillet 2020, par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé, à concurrence de 3'274 fr. 10 plus intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2020, sous déduction de 1'855 fr. 30 valeur au 3 juillet 2020, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par N.________, à Aigle, à la poursuite n° 9'576’209 de l’Office des poursuites du même district introduite par V.________, à Aigle, et mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge du poursuivi ;

- 2 vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 27 juillet 2020, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 août 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain, 18 août 2020, vu l’acte de recours daté du 26 et posté le 27 août 2020 par N.________, qui explique qu’au vu de son âge, 81 ans, il lui est « impossible de fournir un mémoire écrit et motivé » et demande « l’assistance juridique d’un avocat commis d’office » ;

attendu qu'en procédure de mainlevée, le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272), doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

- 3 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte du 26 août 2020, qui est une simple déclaration de recours ne contenant aucune motivation, ne répond pas aux exigences formelles posées par la loi et la jurisprudence, que pour être recevable, le recours devait être motivé dans le délai de recours, qui est arrivé à échéance le 28 août 2020 (dix jours à compter du 18 août 2020), que le délai de recours, qui est fixé par la loi, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), que la demande d’assistance judiciaire, présentée la veille de l’échéance du délai de recours, n’est dès lors d’aucun secours au recourant, que dans ces conditions, la cour de céans n’a d’autre choix que de déclarer le recours irrecevable ;

- 4 attendu qu’au vu de ce qui précède, la cause étant dénuée de chance de succès et le recourant ne démontrant pas son dénuement, la requête d’assis-tance judiciaire doit être rejetée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - M. N.________, - V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'418 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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