111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.011371-201070 239 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 août 2020 __________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mme Byrde et M. Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 49 al. 1 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu par la Juge de paix du district d’Aigle le 25 mai 2020, à la suite de l’interpellation du poursuivi, et notifié à ce dernier le 27 mai 2020, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 226 fr. 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 9 octobre 2019, de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 9'533'029 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui par la COMMUNE DE X.________, fixant les frais judiciaires à 90 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par lettre datée du 28 et postée le 29 mai 2020, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 juillet 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours déposé le 27 juillet 2020 par le poursuivi, indiquant contester « la totalité de l’acte » et demander en outre « la récusation de la Justice de paix du district d’Aigle », vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’à teneur de l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, que si le motif de récusation est découvert après la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 51 CPC), que la procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise, mais tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial, que la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1),
- 3 que lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet, qu’en l’espèce, la demande de récusation, dont le recourant indique qu’elle est dirigée contre les « deux Juges responsables de la Justice de paix du district d’Aigle », n’est motivée que par des griefs à l’encontre de la Juge de paix Carole Iff, qui n’a pas rendu la décision dont est recours et n’est pas intervenue dans la procédure en cause à quelque moment que ce soit, qu’au surplus, ces griefs ont trait à des décisions concernant le recourant rendues en 2017, voire avant, et sont donc en tout état de cause formulés tardivement, que la demande de récusation n’est aucunement motivée en tant qu’elle concerne la Juge de paix Ines Esteve, qui a rendu le prononcé attaqué, que cette demande est par conséquent irrecevable ; attendu que le recours contre une décision rendue en procédure sommaire s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
- 4 qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.) ; qu’en l’espèce, le recourant ne développe aucune argumentation intelligible dirigée contre la décision attaquée, que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu qu’au surplus, dans la mesure où le recourant entendait contester le titre de mainlevée d’opposition, soit une décision de taxation communale « eau – épuration 2019 », en le qualifiant de facture « pour une consommation d’eau imaginaire », un tel moyen serait dénué de pertinence et le recours devrait être rejeté, le juge de la mainlevée n’ayant pas à revoir le bien-fondé de la décision invoquée comme titre de mainlevée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et arrêts cités) ;
- 5 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La demande de récusation formulée dans le recours est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - Commune de X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 226 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :