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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.010830

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,247 parole·~6 min·5

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.010830-200754 209 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Progin * * * * * Art. 321 al. 1 CPC ; art. 80 et 82 LP Vu le prononcé rendu le 4 mai 2020 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite d'une audience tenue le 1er mai 2020, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par O.________, à [...], dans la poursuite no 9'400'780 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre D.________, à [...], arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à sa charge, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif au poursuivant le 13 mai 2020,

- 2 vu les deux demandes de motivation de ce prononcé formulées par le poursuivant par lettres déposées les 14 et 18 mai 2020, comportant diverses annexes, et par lesquelles il indique avoir payé les loyers des mois de mars et avril 2019, alors qu’il avait été expulsé du logement familial le 10 mars 2019, et que la poursuivie ne l’a pas remboursé, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 22 mai 2020 et notifié au poursuivant le 25 mai 2020, vu le courrier du 26 mai 2020 adressé par le poursuivant au juge de paix, par lequel il indique vouloir faire recours contre ce prononcé, faisant notamment valoir que les paiements des loyers des mois de mars et avril 2019 n’ont pas été fait avec l’argent du ménage, comme l’a allégué l’intimée lors de l’audience du 1er mai 2020, qu’elle n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance et expliquant encore qu’il ne lui reste rien de son salaire une fois qu’il s’est acquitté des charges mensuelles, pour sa fille et lui-même, vu le courrier du 27 mai 2020 du juge de paix transmettant ce recours comme objet de sa compétence à la cour de céans avec le dossier de la cause, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est respecté lorsque l’acte est adressé en temps utile à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6),

- 3 qu'en l'espèce, l’écriture du recourant du 26 mai 2020, adressée au Juge de paix du district de Nyon, a été déposée dans le délai de recours qui expirait le 4 juin 2020, soit en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu'en l'espèce, dans son écriture, le recourant fait valoir que les allégations de l’intimée ne sont établies par aucun moyen de preuve, qu’il n’a pas de solde mensuel après paiement de toutes les charges alors que l’intimée elle ne fait que s’acquitter d’une partie du loyer et garde le reste de son salaire pour elle,

- 4 qu’en outre, dans sa demande de motivation du 18 mai 2020, il relève qu’il a été expulsé du logement familial le 10 mars 2019, qu’il avait déjà réglé les loyers de mars et avril 2019 et que dès lors, l’intimée est tenue de lui rembourser ces montants ; que, ce faisant, il ne remet pas en cause la motivation du prononcé litigieux, qu'en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques du prononcé attaqué, selon lesquels il ne dispose pas d’un titre de mainlevée pour les montants réclamés, soit les loyers des mois de mars et avril 2019, qu’en toute hypothèse, même à supposer recevable, son recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, le recourant a produit devant le premier juge une copie du prononcé du 20 mars 2019 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dont il ressort que la jouissance du domicile conjugal a été octroyée à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les loyers et les charges, et qu’aucune pièce au dossier ne stipule qu’en cas de paiement des loyers et charges par le recourant, l’intimée serait tenue de le rembourser, qu’ainsi il n’a pas établi être en possession d’un titre de mainlevée, provisoire ou définitive, que même à prendre en considération l’argumentation soulevée par le recourant dans sa requête de motivation, ce n’était pas à la poursuivie de prouver que le paiement des loyers avait été réalisé avec l’argent du ménage, le poursuivant n’ayant pas établi être en possession d’un titre de mainlevée lui permettant de réclamer à la poursuivie un éventuel remboursement, que le recours doit partant être déclaré irrecevable ;

- 5 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________, - Mme D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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