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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.008521

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,493 parole·~12 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.008521-201182 360 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________SA, à Aigle, contre le prononcé rendu le 25 mai 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à K.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 28 janvier 2020, à la réquisition de [...], l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à M.________SA, dans la poursuite n°9’467’062, un commandement de payer la somme de 19'033 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû selon jugement du Tribunal des Prud’hommes no JTPH/409/2019 du 29 octobre 2019. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 21 février 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce, avec suite de dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes, en copie : - un jugement n° JTPH/409/2019, rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal des Prud’hommes de la République et Canton de Genève (ci-après : Tribunal des Prud’hommes), condamnant notamment la poursuivie à verser à la poursuivante la somme de 19'033 fr. 80, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018 (ch. 4) et invitant la partie qui en a la charge d’opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5). Le Tribunal a considéré que la poursuivante devait payer à la poursuivie des indemnités pour perte de gain à hauteur de 21'533 fr. 80 (14'434 fr. 05 + 7'099 fr. 75), sous déduction d’un montant de 2'500 fr., reçu par la poursuivie à titre d’avance de salaire en 2016 ; - une attestation du caractère exécutoire du jugement précité, délivrée le 14 janvier 2020 par le Tribunal des Prud’hommes. b) Par déterminations du 30 avril 2020, la poursuivie a conclu au rejet partiel de la requête, en ce sens que seul le montant de 11'673 fr.

- 3 - 45, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018 était dû à la poursuivante. Elle a exposé que la poursuivante avait reçu une avance de salaire d’un montant de 2'500 fr., qu’il conviendrait de rajouter celui-ci au montant requis en poursuite, de 19'033 fr. 80, en vue de l’exécution du chiffre 5 du dispositif du jugement précité et de calculer l’ensemble des prélèvements obligatoires sur le montant total de 21'533 fr. 80, qu’il résultait d’une pièce du dossier (pièce 101) que le salaire net revenant à la poursuivie était de 14'173 fr. 45 et qu’il y avait lieu de soustraire l’avance de salaire de 2'500 fr. sur ce montant, de sorte que le montant dû s’élevait à 11'673 fr. 45. La poursuivie a produit notamment les pièces suivantes : - un décompte de salaire établi par la poursuivie (pièce 101), dont la teneur est la suivante : - divers courriers envoyés par ses soins le 23 avril 2020 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à la Caisse genevoise de compensation, à l’Administration cantonale vaudoise des impôts et aux assurances [...] et [...], les informant avoir corrigé les chiffres transmis au début de l’année 2020 relatif à la déclaration des salaires de l’année 2019.

- 4 - A l’exception des courriers adressés à la Caisse genevoise de compensation et à l’Administration cantonale vaudoise des impôts, les autres portent sur la masse salariale des employés de la poursuivante, sans préciser la situation de la poursuivie. Le courrier destiné à l’Administration cantonale vaudoise des impôts a la teneur suivante : « Employée Ancienne décla. Impôt retenu K.________ CHF. 0.00 CHF 0.00 Nouvelle décla. Impôt retenu CHF 21'533.80 CHF 5'090.60 » Le 5 mai 2020, la poursuivante a répliqué. 3. Par prononcé du 25 mai 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 3 août 2020, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 19'033 fr. 80, sous déduction des charges sociales et de la prévoyance professionnelle, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2018 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (IV). 4. Par acte du 21 août 2020, M.________SA a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à hauteur de 11'673 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2018 (III), que le prononcé est annulé et le dossier de la cause renvoyé devant une autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV) et qu’ordre est donné à l’Office des Poursuites du district d’Aigle de radier de ses registres la poursuite en cause dès qu’il aura constaté le paiement du montant

- 5 précité, en capital et intérêt, et des éventuels frais liés à cette poursuite (V). Par réponse du 22 octobre 2020, l’intimée K.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile. Conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la motivation du prononcé entrepris était censée notifiée à l’échéance du délai de garde postale de sept jours, qui a couru du 4 au 11 août 2020. Le recours, déposé le 21 août suivant, l’a été dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, est aussi recevable (art. 322 al. 2 CPC). II. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22titre+de+mainlev%E9e%22+and+%22n%27a+pas+%E0+revoir%22+and+%22identit%E9%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-501%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page501

- 6 - III. a) Le prononcé entrepris constate que la poursuivante est au bénéfice d’un jugement rendu par le Tribunal de Prud’homme et accorde la mainlevée définitive de l’opposition pour un montant brut de 19'033 fr. 80, sous déduction des charges sociales et de la prévoyance professionnelle. La recourante fait valoir que dans le cas d’espèce, le premier juge était à même de calculer le montant net et que c’est à concurrence de celui-ci que la mainlevée définitive aurait dû être prononcée. b) Le premier juge s’est référé à ce sujet à un arrêt rendu par la cour de céans du 23 mai 2013/212 consid. III/b. Cet arrêt n’est de loin pas isolé. Il comporte le passage suivant : « Le fait que le jugement emporte condamnation à payer un montant brut, sous déduction des cotisations sociales, ne prive pas cette décision de son aptitude à constituer un titre de mainlevée définitive (CPF 19 février 2013/75 consid. III/a et b/bb). Selon la jurisprudence de la cour de céans (rappelée par exemple dans l'arrêt CPF 26 janvier 2012/91 consid. IV), s’il est possible de chiffrer exactement le salaire dû après déduction des cotisations légales et conventionnelles sur la base des pièces au dossier ou des considérants du jugement invoqué comme titre à la mainlevée, l’opposition peut être levée à concurrence du montant net même si le dispositif du jugement n’est pas suffisant en lui-même (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 108 n° 3; JT 1964 II 53; CPF 22 février 1996/78; CPF 26 janvier 1995/80). Lorsque tel n’est pas le cas et que les éléments fournis par les pièces du dossier et le jugement ne permettent pas la détermination du montant net dû au poursuivant, la mainlevée doit alors être prononcée pour les sommes réclamées en poursuite en capital, intérêts et frais, sous déduction des éventuelles charges sociales et légales y afférentes; dans ces conditions, il incombe ensuite au poursuivi de fournir à l’office des poursuites compétent les bases de calcul nécessaires à l’établissement du décompte des déductions, dans le cadre de la continuation de la poursuite (CPF 24 août 2000/343 consid. II/b, CPF 17 décembre 1998/710 consid. 3, CPF 15 janvier 1998/4 consid. II). »

- 7 - Comme le fait valoir l’intimée, cette jurisprudence a été confirmée de nombreuses fois par la suite (cf. notamment CPF 17 janvier 2017/13 consid. III/a et les références). c) L’examen du dossier démontre clairement que le premier juge n’était pas à même de calculer les déductions sociales et légales usuelles. La seule pièce figurant au dossier qui permettrait de calculer celles-ci est un décompte établi par l’employeuse elle-même, concernant le montant en poursuite (pièce 101). Cette pièce se réfère au jugement du Tribunal des Prud’hommes du 19 octobre 2019 (soit le titre de mainlevée), mais les calculs qui y figurent se fondent sur un montant brut de 21'533 fr. 80, alors que le montant alloué par ce jugement est de 19'033 fr. 80. La recourante explique qu’elle y a intégré un montant de 2'500 fr. – qu’elle entendait faire déduire en première instance et qui est une avance de salaire dont il était tenu compte dans le jugement au fond – ce qui explique cette différence. Il paraît douteux qu’elle ait remis un montant brut à son employée à titre d’avance. Quoi qu’il en soit, il est évident que les déductions doivent être calculées sur le seul montant en poursuite, et à cet égard la pièce produite est manifestement insuffisante. On ne connaît pas en particulier le taux de cotisations de la prévoyance professionnelle, ni même quelle est l’institution de prévoyance. La recourante prétend aussi déduire l’impôt à la source. Quand bien même elle a produit une déclaration du 23 avril 2020 à l’Administration cantonale vaudoise des impôts, selon laquelle elle retenait 5'090 fr. 60 à titre d’impôt à la source pour l’année 2019, on ignore le statut fiscal de l’intimée, et le cas échéant le taux d’impôt auquel elle est soumise. On remarquera enfin que les déterminations de première instance auxquelles se réfère la recourante pour conclure, en deuxième instance, à ce que la mainlevée ne soit prononcée qu’à concurrence de 11'673 fr. 40, portent en déduction du montant dû l’avance de salaire de 2'500 fr., qui aurait prétendument été versée brut. Ainsi, il y aurait lieu de

- 8 déduire non seulement des cotisations sociales sur ce montant, mais aussi le montant de 2'500 fr. lui-même. Cette prétention a été jugée - à juste titre - à la limite de la témérité par le premier juge, puisque ce montant avait déjà été porté en déduction par les juges du fond. III. Dans la procédure de mainlevée, il ne doit être statué que sur la levée de l'opposition, à l'exclusion de la question de la radiation de la poursuite (TF 5D-211/2018 du 24 mai 2019 consid. 1.2). La conclusion de la recourante tendant à la radiation de la poursuite est dès lors manifestement irrecevable, puisqu’elle sort du cadre d’un prononcé de mainlevée. Elle n’a au demeurant aucun fondement, puisque la décision prononçant la mainlevée doit être confirmée. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance fédérale du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante versera à l’intimée des dépens de deuxième instance, qui doivent être fixés à 1'500 fr. (cf. art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 9 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante M.________SA. IV. La recourante M.________SA doit payer à l’intimée K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Dominique Rigot, avocat (pour M.________SA), - Me Serge Rouvinet, avocat (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'359 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 10 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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