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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.051009

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,491 parole·~12 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL KC19.01009-200705 219 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 août 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 143 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________, et D.________, tous deux à [...] contre le prononcé rendu le 3 février 2020, à la suite de l’audience du 30 janvier 2020, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause divisant les recourants d’avec W.________, à Bussigny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 22 octobre 2019, à la réquisition de E.________ et D.________, l’Office des poursuites du district de l’Ouest Lausanne a notifié à W.________ un commandement de payer n° 9’355’303 portant sur la somme de 62'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2018 et indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit : « Contrat de cession de parts signée le 30 juin 2015 (Boucherie [...]). Cession de créance du 6 juin 2018 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 12 novembre 2019, les poursuivants ont requis la mainlevée à concurrence de 62'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2018. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - un contrat de cession de parts sociales de la société [...] signé le 30 juin 2015 entre les vendeurs [...] et [...] et les acquéreurs [...] et W.________ pour un prix de 167'800 fr. payable en plusieurs acomptes. L’article 1 (objet du contrat) stipule notamment que W.________ acquiert d’ [...] et [...] 15 parts sociales, d’une valeur de 1'000 fr. chacune, et que [...] en achète 5 qui appartenaient à [...]. L’article 4 (prix et règlement de compte) prévoit que passé les échéances mentionnées pour le paiement des acomptes, « les acquéreurs sont en demeure de s’exécuter, sans interpellation supplémentaire. Les vendeurs pourront alors réclamer le paiement de l’intégralité du solde encore dû. » ; - une cession de créance du 6 juin 2018 des vendeurs précités aux poursuivants, portant sur le solde dû du prix de vente précité, par 62'000 francs. Le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a tenu audience en présence des parties le 30 janvier 2020. Les poursuivants ont encore produit une pièce.

- 3 - 2. Par décision du 3 février 2020, dont le dispositif a été notifié le 13 mars 2020 aux poursuivants, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Sous la signature d’un seul des poursuivants, agissant toutefois au nom des deux, ceux-ci ont requis la motivation de cette décision par courrier du 14 mars 2020. Dans les motifs notifiés le 13 mai 2020 aux poursuivants, le juge de paix a considéré qu’il n’y avait pas de solidarité entre les débiteurs du prix de vente et que la part du poursuivi n’était pas déterminable au vu du dossier. 3. Par acte du 18 mai 2020, les poursuivants ont recouru contre cette décision, concluant avec suite de « frais et débours » à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée principalement à concurrence de 62'000 fr., subsidiairement à concurrence de 46'500 fr., plus subsidiairement à concurrence de 31'000 francs. Par acte du 19 juin 2020, soit dans le délai de réponse de 10 jours qui lui avait été imparti par avis du 8 juin 2020 reçu au plus tôt le lendemain, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a produit trois pièces nouvelles, soit des lettres et mail qui lui avaient été adressés en juin 2020 par respectivement sa fiduciaire, son petit cousin et [...]. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

- 4 - La réponse déposée par l’intimé, dans les formes requises et le délai qui lui avait été imparti (art. 322 al. 1 CPC), est également recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites par l’intimé sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Les recourants font valoir d’abord que le contrat de cession de parts sociales ne fait aucune distinction entre les acheteurs, dont l’engagement est « collectif » comme l’a relevé le premier juge. Il faudrait déduire des circonstances de cet achat en commun qu’il y avait solidarité. A tout le moins, les relations internes des acquéreurs ne sauraient être opposées au créancier. A titre subsidiaire, les recourants observent que, selon le contrat de cession de parts sociales, le poursuivi achetait 15 parts et [...] 5 parts, de sorte que la mainlevée aurait dû être accordée au moins pour les trois quarts du montant en poursuite. Encore plus subsidiairement, si on persiste à dire que la part de chaque débiteur n’est pas déterminable, il faudrait admettre, conformément aux principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence, qu’« à défaut de stipulation contraire, chaque débiteur doit une part égale », ce qui signifierait ici que le poursuivi devrait la moitié du montant en poursuite. b) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75). S’il y a plusieurs débiteurs pour la même créance, la mainlevée ne peut être accordée contre l’un d’eux pour l’entier de la créance, sauf cas de solidarité (CPF, 13 février 2015/31). La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher chaque codébiteur pour

- 5 l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume pas ; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Un engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement tacite ne sera toutefois retenu qu'en présence d'un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu'il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance. D'une manière générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d'une volonté de s'engager. Il ne suffit pas non plus de conclure un contrat à plusieurs pour que naisse une obligation solidaire entre les intéressés (Romy, in Werro/Thévenoz [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., n. 7 ad art 143 CO). A défaut de déclaration, la solidarité passive n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). Autrement dit, bien que le Code des obligations ne le mentionne pas expressément, la division de l'obligation est la règle. L'un de ses effets est que chaque débiteur n'est tenu que de sa part, la division ayant lieu, sauf convention contraire, par tête (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, pp. 829-830). c) En l’espèce on ne peut pas suivre les recourants lorsqu’ils prétendent déduire un engagement solidaire du contrat, du seul fait que les acheteurs sont désignés par le terme « collectif ». Si le premier juge a utilisé l’expression d’engagement collectif, c’est uniquement dans le sens « à plusieurs », et non dans le sens « solidaire ». Il est vrai que les acheteurs poursuivaient le but commun de reprendre la gestion d’une boucherie. Toutefois, comme le relèvent les recourants eux-mêmes, les parts vendues étaient réparties inégalement entre les acquéreurs, de sorte qu’on ne peut pas considérer que l’engagement était indubitablement solidaire. En revanche, il est exact que cet élément permet de déterminer la part due par chacun. Elle est de trois quarts pour l’intimé. Les recourants ont ainsi rendu vraisemblable être au bénéfice

- 6 d’une reconnaissance de dette signé par l’intimé à concurrence de 46'500 fr. (62'000 fr. x ¾). III. a) L’intimé invoque la simulation. Le contrat de cession de parts sociales ne correspondrait pas à la volonté réelle des parties. En réalité, [...] était le seul acquéreur mais, comme il avait des poursuites, on lui aurait demandé de « reprendre la boucherie avec lui à titre fiduciaire ». Il n’était là que pour « jouer un rôle » mais il était convenu qu’en réalité il n’avait rien à payer. Il soutient encore que le contrat qui lui a été soumis a « sans doute été modifié (…) de manière discrète et sans qu’on m’en fasse la mention lors de la signature ». Il se prévaut des pièces nouvelles produites. b) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). c) Les pièces nouvelles étant irrecevables, le moyen libératoire n’est absolument pas rendu vraisemblable sur le vu du dossier de première instance. La mainlevée provisoire de l’opposition pouvait dès lors être prononcée à concurrence de 46'500 francs. Les recourants ne réclament plus, en recours, l’intérêt moratoire. L’opposition doit être maintenue pour le surplus.

- 7 - IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens qui précède. Les recourants obtenant gain de cause sur les trois quarts de leur conclusion, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (cf. art. 48 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.35]), doivent être répartis à raison de trois quarts, soit par 360 fr., à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC), et à raison d’un quart, soit par 120 fr., à la charge des poursuivants, solidairement entre eux, dès lors qu’ils ont procédé en commun. Le poursuivi remboursera aux poursuivants les trois quarts de leur avance de frais de première instance (art. 111 al. 2 CPC). Pour ce motif également, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (cf. art. 61 OELP), seront répartis dans la même proportion, et mis à la charge de l’intimé à raison de trois quarts, soit par 540 fr., et à raison d’un quart, soit 180 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. L’intimé remboursera aux recourants, solidairement entre eux, leur avance de frais de deuxième instance à concurrence de 540 francs. Il n’y a pas matière à allocation de plus amples dépens, les parties n’étant pas assistées (cf. art. 95 al. 3 let. b CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit :

- 8 - L’opposition formée par W.________ au commandement de payer n° 9’355’303 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de E.________ et D.________, est provisoirement levée à concurrence de 46'500 fr. (quarante-six mille frans et cinq cents francs), sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis par 360 fr. (trois cent soixante francs) à la charge du poursuivi et par 120 fr. (cent vingt francs) à la charge des poursuivants, solidairement entre eux. Le poursuivi W.________ doit verser aux poursuivants E.________ et D.________, solidairement entre eux, la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis par 540 fr. (cinq cent quarante francs) à la charge de l’intimé et par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. L’intimé W.________ doit verser aux recourants E.________ et D.________, solidairement entre eux, la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. et Mme E.________ et D.________ - M. W.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 62’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

- 10 - La greffière :

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