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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.040929

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,291 parole·~11 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC19.040929-200257 106 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 avril 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP, 58 al. 1 CPC, 3 al. 2 et 11 TDC Vu le prononcé rendu le 1er novembre 2019, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 9’251’840 de l’Office des poursuites du même district exercée contre A.B.________, à [...], à l’instance de D.________, à [...], prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 13’280 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mai 2019 et de 800 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mai 2019 (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360

- 2 fr. et lui verserait la somme de 1’125 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 15 novembre 2019 et sa notification au poursuivi le 20 novembre 2019, vu le prononcé de mainlevée d’opposition rendu le 1er novembre 2019 également par le Juge de paix du district de Lausanne dans la poursuite n° 9’251’861 de l’Office des poursuites du même district exercée par D.________ contre B.B.________, épouse et codébitrice solidaire de A.B.________ (dossier réf. KC19.040925), vu la lettre adressée au juge de paix le 29 novembre 2019, signée par A.B.________ et, sous la mention « d’accord », par son épouse, indiquant qu’ils s’opposaient à la décision « dans l’affaire KC19.040929 » et demandaient la motivation de cette décision, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 janvier 2020 et notifiés au poursuivi le 3 février 2020, vu le recours formé « contre la décision KC19.040929 » par A.B.________ par acte du 13 février 2020, précisant que ce recours s’appliquait également à son épouse, signataire de l’acte sous la mention « Je suis d’accord et approuve le contenu », et concernait les poursuites nos 9'251’861 et 9'251’840, et concluant, en substance, principalement au maintien de l’opposition, avec suite de frais et dépens, subsidiairement à la réduction du montant des dépens alloués à la poursuivante à 1’063 fr. 15, vu l’ouverture du dossier KC19.040929-200257 concernant le recours de A.B.________ contre D.________ auprès de la cour de céans et l’ouverture parallèle du dossier KC19.040925-200276 concernant le recours de B.B.________ contre D.________,

- 3 vu la lettre adressée le 26 février 2020 par le greffe de la cour de céans à A.B.________ dans le dossier le concernant, l’invitant à verser une avance de frais de 540 fr. dans un délai au 12 mars 2020, vu la demande d’octroi de l'assistance judiciaire formulée le 10 mars 2020 par le recourant, vu la lettre du président de la cour de céans du 12 mars 2020, informant le recourant qu’il était dispensé de l’avance de frais en l’état et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable ; attendu que le commandement de payer notifié le 9 août 2019 à A.B.________ dans la poursuite n° 9’251’840 et frappé d’opposition totale portait sur les montants de : 1) 13’280 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2019, de « location due pour les mois de mars à juin 2019, à raison de Fr. 3’320.- par mois, en relation avec l’usage d’un appartement de 4 % pièces dans l’immeuble situé [...] à [...], selon contrat de bail signé le 17 janvier 2019. Solidairement et conjointement avec B.B.________, même adresse. » ; 2) 800 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2019, au titre de « idem Fr. 200.- par mois de mars à juin 2019 s/contrat bail signé le 17.01.2019 » ; 3) 1’000 fr. sans intérêt, au titre de « frais du créancier en vertu des art. 97 et 106 al. 1 CO » ; 4) 103 fr. 30 sans intérêt, au titre de « frais de poursuite contre coobligé »,

- 4 que, par requête du 11 septembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants réclamés sous chiffres 1, 2 et 4, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge du poursuivi, qu’à l’appui de cette requête, elle a produit un exemplaire du commandement de payer et les pièces suivantes : - un contrat de bail à loyer signé le 17 janvier 2019 par le poursuivi et son épouse, locataires solidairement responsables, et par le représentant de la poursuivante, bailleresse, portant sur la location d’un appartement de quatre pièces et demie à la [...] à [...], dès le 1er mars 2019 et jusqu’au 1er mars 2024, pour un loyer mensuel total de 3’320 fr.; - un contrat de bail à loyer signé le même jour par les mêmes parties, portant sur la location d’un garage à la même adresse, dès le 1er mars 2019 et jusqu’au 1er mai 2019, le bail étant ensuite reconductible de mois en mois, pour un loyer mensuel de 200 fr. ; - deux formules officielles de notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail ; - un extrait du registre foncier concernant l’appartement objet du contrat de bail précité, dont la poursuivante est propriétaire, que, par courrier recommandé du 10 octobre 2019, le juge de paix a transmis la requête de mainlevée au poursuivi et a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 1er novembre 2019, que, par lettre du 28 octobre 2019, le poursuivi a indiqué au juge de paix que son épouse et lui ne participeraient pas à l’audience et supposaient que ce magistrat rendrait sa décision sur la base des dossiers et de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) ;

- 5 attendu que selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2), que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, en particulier, l’acte signé par le poursuivi - ou son représentant d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées), que le contrat de bail signé constitue ainsi une reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, le locataire reconnaissant, par sa signature, son obligation de payer le loyer au bailleur non seulement pour la durée d’occupation de l’objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3, JdT 2008 II 77), que le contentieux de la mainlevée d’opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, de sorte que le juge examine uniquement l’existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance (ATF 145 III 160 consid. 5.1; ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités), que la production d’un tel titre par le créancier poursuivant suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ibidem), qu’en l’espèce, le premier juge a considéré que les deux contrats de bail à loyer produits par la poursuivante, bailleresse, signés par le poursuivi, locataire, solidairement responsable avec son épouse, valaient titres de mainlevée provisoire pour les loyers échus des mois de

- 6 mars à juin 2019 de l’appartement et du garage, et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire, et a ainsi à bon droit prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants de 13’280 fr. et de 800 fr., portant tous les deux intérêts moratoires à 5% l’an dès l’échéance moyenne du 1er mai 2019, qu’il a en revanche, à bon droit également, refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition pour le montant de 103 fr. 30 de « frais de poursuite contre coobligé », soit la poursuite exercée contre l’épouse du recourant, codébitrice solidaire, considérant que ces frais suivaient le sort de cette poursuite et qu’ils étaient à la charge de la débitrice, en vertu de l’art. 68 LP, que, par ailleurs, la poursuivante a limité les conclusions de sa requête aux loyers et aux frais de la poursuite contre la codébitrice et n’a pas requis la mainlevée de l’opposition pour les « frais du créancier en vertu des art. 97 et 106 al. 1 CO » de 1’000 fr., qu’une partie peut en tout état de cause restreindre ses prétentions en justice (cf. art. 227 al. 3 CPC), qu’en outre, en vertu de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, que le premier grief soulevé par le recourant, selon lequel la mainlevée partielle de l’opposition totale ne pouvait pas être requise par la poursuivante, ni prononcée par le juge, est ainsi dénué de fondement ; attendu que, selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement du représentant professionnel est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté,

- 7 que le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation et n’a pas à fixer le montant du défraiement en appliquant une règle mathématique de progression proportionnelle à la valeur litigieuse, qu’en l’espèce, la valeur litigieuse de 14’183 fr. 30 est comprise dans la fourchette de 10’001 fr. à 30’000 fr. pour laquelle l’art. 11 TDC, applicable au défraiement des agents d’affaires brevetés en première instance en procédure sommaire, prévoit un défraiement de 750 fr. à 2’250 fr., que le montant des dépens alloués de 1’125 fr. est situé dans cette fourchette et ne prête pas le flanc à la critique, que le deuxième grief soulevé par le recourant, selon lequel les dépens alloués à la poursuivante ne devaient pas dépasser 1’063 fr. 15, est ainsi également dénué de fondement ; attendu que le recourant reproche au premier juge d’avoir informé l’office des poursuites que la décision ne faisait pas l’objet d’un recours, qu’en réalité, c’est la décision de mainlevée d’opposition rendue dans la poursuite exercée contre l’épouse du recourant (dossier réf. KC19.040925) qui a été attestée définitive et exécutoire dès le 27 novembre 2019, par mention signée du greffier du 6 janvier 2020, que le dernier grief soulevé par le recourant est ainsi sans objet dans la présente procédure de recours ; attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé,

- 8 que, vu le sort du recours, la demande d’octroi de l’assistance judiciaire formulée par le recourant le 10 mars 2020 doit être rejetée (cf. art. 117 let. b CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La demande d’octroi de l’assistance judiciaire formulée par le recourant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.B.________, - M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14’080 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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