111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.038781-191784 325 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 5 novembre 2019, sous forme de dispositif et notifié au poursuivi le 8 novembre 2019, par la Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.________, au Mont-sur-Rolle, à la poursuite n° 9’239'255 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, mettant ces frais à la charge de la partie poursuivie et disant que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu l’acte déposé le 18 novembre 2019 devant le juge de paix, acheminé à la cour de céans, par lequel R.________ a déclaré faire un recours, vu les motifs du dispositif, envoyés aux parties pour notification le 27 novembre 2019, vu l’avis invitant au retrait du pli contenant la motivation, remis au poursuivi le 28 novembre 2019 et indiquant un délai de garde postal échéant le 5 décembre 2019, vu le renvoi de ce pli à la justice de paix avec la mention « non réclamé », attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation ; attendu en outre que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
- 3 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ; attendu en l'espèce que l'acte déposé le 18 novembre 2019 l'a été en temps utile, qu'en effet, le dispositif ayant été notifié le 8 novembre 2019, cet acte a été déposé dans le délai de demande de motivation, que le recourant n'a toutefois pris aucune conclusion ni n'a exposé en quoi il contestait la décision rendue par la juge de paix, qu'il n'a pas non plus déposé un nouvel acte motivé, dans le délai de recours de dix jours suivant la motivation, qui a commencé à courir à l'échéance du délai de garde postal de sept jours (l’art. 138 al. 3 let. a CPC), que faute de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, l'acte déposé le 18 novembre 2019, en tant que recours, doit être déclaré irrecevable ;
- 4 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - R.________, - Etat de Vaud, Office d’impôt des districts de Nyon et Morges. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50'575 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 5 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière: