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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.032459

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,742 parole·~14 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.032459-191370 266 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2019 _____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 2 ch. 2 LP ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE DE W.________ contre le prononcé rendu le 23 août 2019 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à F.________, à W.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 9 juillet 2019, à la réquisition de la Commune de W.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à F.________, dans la poursuite n° 9'218'297, un commandement de payer les sommes de 1) 100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2018 et de 2) 100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mai 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Facture n° [...]2 du 12.02.2018 CHF 80.00 + Frais de rappel CHF 20.00 2. Facture n° [...]4 du 11.02.2019 CHF 80.00 + Frais de rappel CHF 20.00 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 18 juillet 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’une facture n° [...]2 de 80 fr., payable à trente jours, adressée le 12 février 2018 par la poursuivante à la poursuivie à titre de taxe forfaitaire habitant de gestion des déchets. La facture contient la mention qu’elle peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission communale de recours dans un délai de trente jours ; - une copie d’une facture n° [...]4 de 80 fr., payable à trente jours, adressée le 11 février 2019 par la poursuivante à la poursuivie à titre de taxe forfaitaire habitant de gestion des déchets. La facture contient la mention qu’elle peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission communale de recours dans un délai de trente jours ;

- 3 - - une copie du règlement communal sur la gestion des déchets de la poursuivante, prévoyant notamment à son art. 13 al. 2 que la décision de taxation définitive a force exécutoire au sens de l’article 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; - une copie de la directive communale sur la gestion des déchets de la poursuivante prévoyant notamment à son chiffre 8.2 que la taxe forfaitaire pour les habitants est fixée à 80 fr. TVA comprise. b) Par courrier recommandé du 19 juillet 2019, la juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 19 août 2019 pour se déterminer. Le pli contenant ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « Non réclamé ». 3. Par prononcé non motivé du 23 août 2019, notifié à la poursuivante le 26 août 2019, la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le pli contenant cette décision, adressé à la poursuivie, a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « Non réclamé ». Le 26 août 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 septembre 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas établi le caractère exécutoire des factures en cause.

- 4 - 4. Par acte du 11 septembre 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que sa requête de mainlevée soit admise. Elle a produit neuf pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours qui figurent déjà au dossier de première instance sont recevables. Tel n’est pas le cas de la réquisition de poursuite, du dispositif et de la motivation d’un prononcé rendu le 24 juillet 2018 dans la cause divisant la recourante d’avec un tiers, qui sont irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. Il en va de même de l’allégation de la recourante selon laquelle les factures en cause n’ont pas fait l’objet de recours, l’art. 326 al. 1 CPC prohibant également les allégations de fait nouvelles. II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit,

- 5 avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BISchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l'audience de mainlevée et/ou l'acte

- 6 introductif d'instance n'ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). b) En l'espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et le délai de détermination adressé le 19 juillet 2019 à la poursuivie est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d'une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s'ensuit que la requête de mainlevée n'a pas été valablement notifiée à la poursuivie. c) Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d'office, même si le moyen n'a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n'y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n'entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (JdT 2017 III 174). Il convient dès lors d’examiner le recours sur le fond.

- 7 - III. La recourante fait valoir que les factures en cause n’avaient pas fait l’objet d’un recours, que la commission de recours communale n’avait en conséquence pas été réunie, ce qui l’avait empêchée d’obtenir une attestation de dite commission. Elle se réfère à une décision rendue dans une cause identique par un autre juge de paix admettant sa requête de mainlevée. a) Selon l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ai pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421; CPF 31 mars 2011/113). b) En l’espèce, la recourante a certes produit en première instance les factures des 12 février 2018 et 11 février 2019 mentionnant les voies de droit, ce qui en fait des décisions administratives au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Elle a également produit le règlement communal qui prévoit la taxe réclamée et

- 8 son montant, se conformant ainsi à la jurisprudence en la matière (CPF 2 juillet 2015/185 et références). Elle n’a toutefois pas produit d’attestation de la commission communale de recours selon laquelle aucun recours n’avait été déposé contre les factures en cause, ni n’a déclaré dans sa requête de mainlevée que ces factures étaient exécutoires, faute d’opposition formée dans les délais, ce qui aurait pu suffire à établir la condition posée par l’art. 80 LP. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu dans les faits que les décisions étaient exécutoires et a rejeté la requête de mainlevée. L’argument de la recourante selon lequel la commission de recours communale n’avait pas été convoquée dès lors que l’intimée n’avait pas fait recours et ne pouvait donc délivrer d’attestation ne saurait être suivi. En effet, la délivrance de l’attestation de non recours ne nécessite pas que les membres de l’autorité de recours se réunissent ; cette attestation peut être établie par voie de circulation ; elle peut en particulier être préparée sur délégation par le secrétariat de cette autorité, qui a accès à la liste des recours déposés et être signée par son président. De même, le prononcé produit par la recourante en deuxième instance, qui est irrecevable (cf. considérant I ci-dessus), n’est pas déterminant, dès lors qu’il ne permet pas d’exclure que la requête de mainlevée déposée alors mentionnait qu’aucun recours n’avait été déposé contre les décisions faisant l’objet de la poursuite, ce qui, comme on l’a vu au consid. IIIa ci-dessus, peut aboutir à l’admission du caractère exécutoire de celles-ci. La recourante conserve toutefois la possibilité de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant des pièces nouvelles (CPF, 4 juin 2013/236; CPF 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341). Le recours devant ainsi être rejeté, la violation du droit d’être entendu de la poursuivie reste sans incidence.

- 9 - IV. En conclusion, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante Commune de W.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 - - Commune de W.________, - Mme F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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