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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.031277

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,331 parole·~7 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.031277-200491 185 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juin 2020 __________________ Composition: M. MAILLARD , président M. Colombini et M. Hack, juges Greffière: Mme Progin * * * * * Art. 321 al. 1 CPC; art. 79 et 82 LP Vu le prononcé du 28 janvier 2020, rendu à la suite de l'audience du 28 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par L.________SA, à [...], dans le cadre de la poursuite no 8'904'252 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de C.________, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 480 francs, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à sa charge et disant que celui-ci versera à la poursuivie la somme de 2'000 francs à titre de dépens;

- 2 vu l'envoi de ce dispositif aux parties le 3 février 2020 et sa notification au poursuivant le 5 février 2020, vu la lettre datée du 28 janvier 2020 et adressée le 12 février 2020 par le poursuivant à la justice de paix, déclarant former "une opposition totale contre ce jugement", vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 mars et notifié le 26 mars 2020 au poursuivant, vu le courrier daté du 30 mars et adressé le lendemain par le poursuivant à la justice de paix, requérant l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer son recours, pour cause de "Coronavirus et procédures en cours du propriétaire de cette société pouvant étayer preuve contre M [...]", déclarant contester le bien-fondé de la décision attaquée, faute d'avoir pris en considération divers documents transmis à la justice de paix "en date 24", vu les documents annexés à ce courrier, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 2 avril 2020, vu la lettre du 14 avril 2020 du Président de la cour de céans, délivrée le 27 avril 2020 au recourant, l'informant que du fait de la suspension des poursuites et des féries de l'art. 56 LP, le délai de recours était reporté au 30 avril 2020; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

- 3 que le délai de recours est respecté lorsque l’acte est adressé en temps utile à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6), qu'en l'espèce, l'écriture datée du 30 mars 2020, adressée à la justice de paix, a été déposée dans le délai de recours qui expirait, en vertu de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 18 mars 2020 sur la suspension des poursuites, ainsi que des féries de l'art. 56 LP, le 30 avril 2020, soit en temps utile; attendu que les pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance avant que ce magistrat rende sa décision, qu’en l’espèce, même à supposer que les pièces produites à l'appui du courrier du 30 mars 2020 aient été contenues dans les trois classeurs mentionnés en première instance, ces documents ont été écartés du dossier lors de l'audience du 28 janvier 2020, de sortes qu'elles doivent être considérées comme nouvelles en procédure de recours et partant, déclarées irrecevables ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui

- 4 suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans son acte de recours, le recourant formule de nombreuses récriminations, mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix, qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques du prononcé attaqué, en particulier le fait qu'il n'a produit aucune pièce signée par la poursuivie valant reconnaissance de dette et, partant, titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), ni ne remet en cause la motivation du prononcé litigieux, que le recourant n'a pas complété son recours dans le délai prolongé au 30 avril 2020, que son écriture du 30 mars 2020 est ainsi affectée d'un vice irréparable en raison d'un défaut de motivation, qu'elle doit partant être déclarée irrecevable, qu'en toute hypothèse, eût-il été recevable, le recours aurait dû être rejeté, le recourant se référant, dans son écriture du 30 mars, à

- 5 trois classeurs de pièces produites devant l'autorité de première instance et invoquant par ce biais la conclusion d'un contrat tacite, qu'il méconnait ainsi que la procédure de mainlevée n'a pas pour objet de trancher le fond du litige mais seulement de statuer sur la continuation de la poursuite et la question de savoir si le poursuivant dispose d'une reconnaissance de dette signée du poursuivi, qu'ainsi, les arguments qu'il soulève devront être invoqués dans le cadre d'un procès ordinaire en reconnaissance de dette au sens de l'art. 79 LP et sont dénués de pertinence dans la présente procédure, qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière:

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - L.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière:

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