110 TRIBUNAL CANTONAL KC19.029433-191662 307 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 16 août 2019, à la suite de l’audience du 13 août 2019, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par T.________, à Ecublens, dans la poursuite n° 9'185'932 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, exercée à son instance contre G.________, à ...]Yverdon-les-Bains, mettant les frais judiciaires, fixés à 150 fr., à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursui-vante par lettre postée le 22 août 2019,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 octobre 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé par la poursuivante par lettre du 30 octobre 2019, accompagné d'un lot de pièces, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est admise, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable, qu’en revanche, les pièces nouvelles, produites à l’appui du recours, ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 20 juin 2019, la poursuivante avait produit : - l’original du commandement de payer notifié le 20 mai 2019 à G.________, à la réquisition de T.________, frappé d’opposition totale, dans la poursuite n° 9'185'932 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, portant sur le montant de 1'229 fr. 90 plus intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Facture n° 130 de notre bureau des salaires" ; - une copie d'un courrier que la poursuivante a adressée à [...] le 18 juillet 2018, réclamant à cette dernière la restitution d'un montant de 1'229 fr. 90 reçu pour une période d'incapacité de travail (du 31 mars au 9 avril 2018) pour laquelle la SUVA a refusé d'entrer en matière et dès lors considérée par l'employeur (la poursuivante) comme un congé non payé ;
- 3 - - une copie d'une décision de la SUVA du 16 juillet 2018 concernant l' "Evénement du 29 mars 2018", informant [...] que dans la mesure où elle n'avait fourni aucun renseignement, la SUVA était dans l'impossibilité d'entrer en matière sur la déclaration d'accident de l'intéressée et de fournir des prestations d'assurance ; attendu que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, en vérifiant d’office notamment l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1), que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée), qu’en l’espèce, on relève tout d'abord que les deux pièces produites par la poursuivante en première instance – seules recevables – et qu'elle invoque comme titres de mainlevée, à savoir son courrier du 18 juillet 2018 et la décision de la SUVA du 16 juillet 2018, sont toutes deux adressées à " [...]", alors que le commandement de payer mentionne comme poursuivie " G.________",
- 4 que rien au dossier n'indique qu'il s'agirait de la même personne, si bien que l'identité entre débitrice (figurant sur les titres produits) et poursuivie (mentionnée dans le commandement de payer) n'est pas établie, que par ailleurs, aucun des deux documents produits ne comportant la signature de G.________, ni de [...] du reste, la poursuivante ne dispose pas de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, que dans ces circonstances, sa requête de mainlevée ne pouvait qu’être rejetée, que la recourante a toujours la possibilité d’agir devant le juge civil ordinaire en demandant que l’intimée soit condamnée à lui payer le montant en cause, ce juge ayant la possibilité d’administrer d’autres moyens de preuve que les seules pièces ; attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - T.________, - Mme G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'229 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :