111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.027346-191740 297 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 13 août 2019, rendu sous forme de dispositif, adressé aux parties le 27 août 2019 et notifié à la poursuivante le lendemain, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'audience du même jour, a rejeté la requête de mainlevée déposée le 17 juin 2019 par la poursuivante O.________, à Echallens, dans la poursuite ordinaire n° 8'976'682 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre M.________, au Mont-sur-Lausanne, a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de celle-ci et n’a pas alloué de dépens,
- 2 vu la demande de motivation déposée le 28 août 2019 par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 novembre 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu l’acte de recours, ainsi que les pièces nouvelles accompagnant ce recours, déposés le 22 novembre 2019 par O.________ devant le juge de paix et transmis à la cour de céans ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours est écrit et a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF
- 3 - 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que par ailleurs que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, en vérifiant d’office notamment l'existence d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1),
que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,
que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée),
qu’une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées), https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2019&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-627%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page627 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2019&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-480%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page480
- 4 qu’une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 ; ATF 136 III 627 consid. 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.3),
qu’en d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et les réf. cit., not. Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2è éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP); attendu que dans ses considérants, le premier juge a constaté que la poursuivante n'avait pas produit les factures citées comme titres à la mainlevée, qu'on ignorait ainsi comment les montants exigés avaient été calculés au regard des contrats d'accueil préscolaire et parascolaire et du règlement tarifaire concernant la poursuivante et que la partie poursuivante n'était pas au bénéfice d'un titre à la mainlevée provisoire, ce qui justifiait de rejeter sa requête de mainlevée, que la recourante ne conteste à juste titre pas cette motivation, que faute de motivation topique, le recours doit être déclaré irrecevable, que supposé recevable, il serait de toute manière manifestement infondé, qu'en effet, la recourante admet qu'aucune reconnaissance de dette n'a été signée par le débiteur et se borne à produire des pièces nouvelles, qui ne peuvent pas être prises en compte en recours (art. 326 al. 1 CPC) ; https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2019&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-627%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page627 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2019&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-480%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page480
- 5 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________, - M.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 630 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :