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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.026466

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,490 parole·~12 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.026466-191649 312 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 et 84 al. 2 LP ; 53, 136 let. c, 138 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à [...], contre le prononcé rendu le 1er octobre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 9’121'426 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance d’U.________SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 17 avril 2019, à la réquisition d’U.________Sàrl, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à O.________, dans la poursuite n° 9'121'426, un commandement de payer le montant de 15’022 fr. 05, plus intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Frais-décomptes selon décision de conciliation Tribunal ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 4 juin 2019, la poursuivante a déposé auprès de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron une requête datée du 21 mai 2019, concluant à la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite précitée. Elle a produit notamment, outre le commandement de payer, une requête de conciliation déposée le 12 octobre 2018 dans une cause en réclamation pécuniaire opposant U.________Sàrl et R.________, en qualité d’associégérant et personnellement, à O.________, et le procès-verbal d’une audience de conciliation tenue le 3 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, prenant acte de la convention signée par les parties à dite audience pour valoir jugement définitif et exécutoire. Par courrier recommandé du 9 juillet 2019, la juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 8 août 2019 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments qu’il invoquerait. Le pli est venu en retour au greffe avec la mention « non réclamé ». 2. Par prononcé du 1er octobre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 5'000 fr. plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 16 janvier 2019 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance

- 3 de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé, par lettre déposée au guichet de la justice de paix le 7 octobre 2019, et le poursuivi a fait de même par lettre du 10 octobre 2019 de son conseil, constitué le même jour. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 octobre 2019 et notifiés au poursuivi, par l’intermédiaire de son conseil, le lendemain. La juge de paix a considéré en bref que la transaction judiciaire produite valait titre de mainlevée définitive pour le montant de 5'000 fr. que le poursuivi s’était engagé à verser à la poursuivante et à R.________, solidairement entre eux, jusqu’au 15 janvier 2019, mais pas pour les autres montants, indéterminés, dont la convention prévoyait que le poursuivi était également débiteur. 3. Par acte du 4 novembre 2019, désignant la partie intimée comme étant « R.________ », le poursuivi a recouru contre le prononcé précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement « en ce sens que la requête de mainlevée provisoire présentée par M. R.________ dans la poursuite n° 9'121’426 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est annulée », que la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 5'000 fr. est « annulée » et que les frais judiciaires de première instance sont mis « intégralement à la charge de M. R.________ », subsidiairement en ce sens que l’opposition formée à la poursuite en cause est maintenue et les frais judiciaires de première instance « mis intégralement à la charge de M. R.________ ». Il a produit six pièces sous bordereau, dont une pièce n° 3 qui ne figure pas au dossier de première instance sur la base duquel le prononcé attaqué a été rendu.

- 4 - Le 6 novembre 2019, la poursuivante a déposé des pièces au greffe de la justice de paix, qui les a versées au dossier en informant cependant l’intéressée qu’un recours avait été déposé auprès du Tribunal cantonal. Plusieurs de ces pièces n’avaient pas été produites devant la juge de paix avant que ce magistrat rende sa décision. Par lettre du 15 novembre 2019, le recourant a informé la cour de céans que son recours contenait « une imprécision dans son libellé en ce sens qu’il assimile R.________ et la société U.________Sàrl, M. R.________ étant l’associé-gérant avec droit de signature individuelle pour celle-ci », et que la partie intimée au recours était U.________Sàrl et non pas R.________. Il priait la cour « de corriger cette inexactitude reproduite dans le recours en substituant l’un à l’autre ». Par avis du 26 novembre 2019, un délai de réponse de dix jours a été imparti à l’intimée. Celle-ci a procédé par acte du 3 décembre 2019, concluant implicitement au rejet du recours. Elle a produit quatre pièces, dont trois ne figuraient pas au dossier de première instance. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). La désignation inexacte de la partie intimée est sans conséquence dès lors qu’elle a été corrigée, même si cela a été fait après l’échéance du délai de recours. L’important est que la partie manifeste sa volonté de recourir et expose ses griefs dans le délai ; en l’occurrence, la recourante a agi à temps, en indiquant dans son acte la référence de la cause et le numéro de la poursuite concernées, si bien qu’il n’y avait pas d’incertitude sur l’objet du recours. Celui-ci est donc recevable.

- 5 - Il en va de même de la réponse de l’intimée, déposée à temps (art. 322 CPC). En revanche, les pièces produites par les parties après que le premier juge a rendu sa décision, auprès du greffe du juge de paix ou à l’appui de leurs actes de deuxième instance, ne figuraient pas au dossier sur la base duquel ce magistrat a statué et sont donc des pièces nouvelles, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. Le recourant soutient avoir payé la dette réclamée en poursuite et en être par conséquent libéré. Son argument est fondé sur une pièce nouvelle, irrecevable (cf. supra consid. I). Il n’a toutefois pas pu faire valoir ses moyens en première instance, de sorte que le prononcé attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge, pour les motifs exposés ci-après. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Sutter- Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe

- 6 l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 16 février 2018/16 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités). Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un prononcé de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’est pas soulevé en recours (JdT 2017 III 174). b) En l’espèce, le pli recommandé adressé au recourant contenant la requête de mainlevée d’opposition et l’avis lui impartissant un délai pour se déterminer est revenu au greffe de la juge de paix avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence précitée, la

- 7 fiction de la notification à l'échéance du délai de garde ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès-verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi. Celui-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête, ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. III. En conclusion, le prononcé doit être annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu'elle fasse notifier la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi avant de rendre une nouvelle décision. Les pièces nouvelles produites par les parties, irrecevables dans la présente procédure de recours, devront être produites à nouveau devant le premier juge pour pouvoir être prises en considération par ce magistrat. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 107 al. 2 CPC. L’avance de frais du même montant effectuée par le recourant doit par conséquent lui être restituée par la caisse du Tribunal cantonal. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), à la charge de l’intimée. En effet, seuls les frais judiciaires sont mentionnés à l’art. 107 al. 2 CPC et il est exclu de condamner l’Etat – lorsqu’il n’est pas partie à une procédure – à verser des dépens ; ceux-ci restent à la charge de la partie qui succombe, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (Tappy, in CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC).

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée d’opposition déposée par U.________Sàrl au poursuivi O.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 360 fr. (trois cent soixante francs) payée par le recourant lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. L’intimée U.________Sàrl doit verser au recourant O.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 9 - - Me Bernard de Chedid, avocat (pour O.________), - U.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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