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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.025659

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,836 parole·~14 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.025659-191387 256 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 507 al. 1 et 3 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Nyon, contre le prononcé rendu le 20 août 2019, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui oppose la recourante à E.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 16 avril 2019, à la réquisition de M.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à E.________, dans la poursuite n° 9'147'125, un commandement de payer les sommes de 1) 2'840 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 février 2019 et de 2) 200 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Garantie de loyer n° [...], [...] se retourne contre le locataire après avoir payé le bailleur conformément à l’art. 507 du CO. 2. Frais complémentaires (art. 106 CO) ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par acte du 6 juin 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu’il prononce la mainlevée de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes : - un contrat de bail à loyer conclu le 28 février 2018 entre le poursuivi et la [...] (ci-après : le bailleur) portant sur un appartement de trois pièces et demie au huitième étage de l'immeuble sis [...] à Villeneuve (VD). Ce contrat prévoit, sous la rubrique « Dépôt de garantie » qu'« à titre de garantie, le locataire fournit une sûreté selon l'art. 257e CO, de CHF 2'840.00 (2 mois) »; - un "Certificat de cautionnement bail à usage d'habitation", [...], établi par la poursuivante le 1er mars 2018, indiquant que le contrat débuterait le 16 mars 2018, que le poursuivi était le preneur d’assurance, que le bailleur était [...], que l’objet du cautionnement se trouvait à la [...] à Villeneuve et que le montant de la garantie de loyer était 2'840 francs. Au recto de ce formulaire figurent les passages suivants :

- 3 - « Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions antérieures, le preneur d’assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l’acte ; faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée. Le(s) titulaire(s) de la garantie et le bailleur déclarent connaître, comprendre et accepter les Conditions Générales d’Assurance (CGA) de M.________ qui figurent en annexe du présent certificat. » Au verso du formulaire figure notamment ce qui suit : « (…) Reconnaissance de dette (art. 82 LP) : Par la présente, le locataire reconnaît être débiteur envers M.________ de la somme indiquée ci-dessus au sens de l’article 82 LP, (…) Le contrat de cautionnement s’éteint le jour où ledit paiement aura été effectué, le droit de recours de M.________ restant réservé selon l’article 6 CGA. (…).» La rubrique réservée aux signatures du locataire et du bailleur, au pied de cette page, n’est pas signée ; - les conditions générales (édition 2017/2) de la poursuivante, qui traitent de la fin de la garantie de loyer à leur article 4. Le deuxième article a la teneur suivante : « Art. 2 Certificat 2.1 Dès acceptation de la demande de garantie de loyer, M.________ émet un seul Certificat original qui est adressé à la régie ou au Bailleur, une copie du Certificat est envoyée au(x) Locataire(s). 2.2 Si la teneur de la police d’assurance ne concorde pas avec les conventions intervenues, le Locataire ou le Bailleur doit en demander par écrit la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l’acte, faute de quoi, la teneur est considérée comme acceptée. » ; - des courriers des 21 janvier et 6 février 2019, par lesquels le mandataire du bailleur a informé la poursuivante que le poursuivi avait fait l'objet d'un acte de défaut de biens de 9'075 fr. pour des loyers impayés et que la

- 4 poursuivante devait dès lors procéder à la libération de la garantie de loyer de 2'840 fr.; - un courrier du 7 mars 2019, par lequel la poursuivante a informé le poursuivi qu'elle avait libéré le montant de la garantie de loyer en faveur du bailleur et que par ce versement elle s'était substituée au bailleur et était ainsi la créancière du poursuivi pour le solde impayé à ce jour, y compris des frais de rappel, soit pour 2'860 francs. Le poursuivi était en outre informé qu'à défaut de paiement, il lui serait réclamé des intérêts de retard et des frais complémentaires, par 200 francs. 3. Par prononcé du 20 août 2019, dont les motifs ont été adressés aux parties le 5 septembre 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, (II) les a mis à la charge de celle-ci (III) et n'a pas alloué de dépens (IV). Le premier juge a considéré que la poursuivante n'avait pas produit de titre de mainlevée provisoire tant pour le montant de la garantie de loyer de 2'840 fr. que pour les "frais complémentaires" réclamés à concurrence de 200 francs. Il a constaté, d'une part, que la poursuivante n'avait pas produit une demande de cautionnement signée par le poursuivi et que le certificat de cautionnement établi le 1er mars 2018 par ses soins ne comportait pas la signature du poursuivi et ne valait donc pas reconnaissance de dette. D'autre part, il a retenu que la poursuivante ne disposait pas de reconnaissance de dette pour le montant réclamé à titre de frais complémentaires, par 200 francs. 4. Par acte du 13 septembre 2019, M.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée. A l'appui de son recours, elle a produit les pièces figurant dans le dossier de première instance, ainsi que les pièces nouvelles suivantes :

- 5 - - une "Demande de garantie de loyer pour un bail à usage d'habitation", non signée, portant sur l'appartement précité ; - un courrier que la recourante a adressé à l'intimé E.________ le 1er mars 2018 confirmant "l'entrée en vigueur de votre contrat de cautionnement" et lui transmettant, en annexe, le certificat de cautionnement précité, ainsi que les conditions générales. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. En revanche, les pièces produites en recours et qui ne figurent pas au dossier de première instance sont nouvelles et donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. a) La recourante se prévaut du contrat de bail à loyer signé par l'intimé en qualité de locataire, qui l'obligeait à constituer une garantie de loyer, ainsi que d'une demande de garantie de loyer que l'intimé aurait remplie en ligne. Elle soutient que le poursuivi n'aurait pas eu besoin de signer cette demande, dans la mesure où plusieurs éléments l'auraient validée, à savoir l'acceptation des conditions générales et l'envoi de la lettre de confirmation accompagnant le certificat de cautionnement, lequel vaudrait contrat de cautionnement. La recourante ajoute que les articles 2.1 et 4.2 des conditions générales (édition 2017/2) prévoient le renoncement ou la résiliation du cautionnement dans un délai de quatre semaines après la réception du certificat de cautionnement mais qu'elle n'a pas reçu de demande de modification ou de résiliation. Il y aurait ainsi

- 6 un faisceau de documents permettant de considérer qu'elle est au bénéfice d'une reconnaissance de dette et, ayant payé le montant réclamé par le bailleur, elle aurait le droit de se retourner contre le locataire en vertu des art. 507 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et 6 des conditions générales. b)aa) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la

- 7 mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.).

bb) Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (Veuillet, op. cit., n. 197 ad art. 82 LP et les références citées) et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29 ; CPF 23 août 2019/185; CPF 3 septembre 2018/194).

Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil -exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.3 précité).

Dans le cadre d'un contrat de cautionnement, l'art. 507 al. 3 CO autorise le débiteur recherché par la caution à notamment faire valoir les exceptions qui se fondent sur les rapports internes avec la caution qui a payé (Meier, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 16 ad art 507 CO).

- 8 c) En l'espèce, il n'existe pas au dossier de contrat de cautionnement signé par les parties. L'on dispose, d'une part, d'un contrat de bail à loyer conclu entre la [...] et le poursuivi, stipulant qu'à titre de garantie, le locataire fournit une sûreté selon l'art. 257e CO d'un montant de 2'840 francs (deux mois); le contrat de bail ne fait pas référence au fait que la garantie serait un cautionnement, d'une part, et que la caution serait M.________, d'autre part. Il est vrai que la recourante a produit un "certificat de cautionnement bail à usage d'habitation", qu'elle avait établi elle-même pour un montant de 2'840 francs. Cette pièce n'est toutefois pas revêtue de la signature du poursuivi; en particulier, celui-ci n'a pas signé le formulaire figurant au verso de ce certificat. Le fait que le locataire aurait rempli "en ligne" une demande de garantie, comme le prétend la recourante est sans portée. D'une part, la pièce qui établirait ce fait est produite en deuxième instance et est donc irrecevable (cf. art. 326 CPC); d'autre part, selon l'état actuel du droit et indépendamment du fait que certains auteurs appellent à un assouplissement des règles au vu de l'importance croissante des communications numériques (cf. Eichel, Provisorische Rechtsöffnung in der Sackgasse ? Die "durch Unterschrift bekräftigte Schuldanerkennung" im Zeitalter digitaler Kommunikation, in PJA 9/2019, pp. 920-933), la reconnaissance de dette doit être faite "sous seing privé", à savoir en la forme écrite prévue par les art. 12 ss CO qui implique l'existence d'une signature apposée à la main par celui qui s'oblige (art. 14 al. 1 CO). Or, en l'occurrence, une telle signature fait défaut. La recourante n'a dès lors pas rendu vraisemblable être au bénéfice d'une reconnaissance de dette pour le montant de la garantie de loyer de 2'840 francs. Il en va de même pour le montant des frais complémentaires, par 200 francs, point qui n'est d'ailleurs pas remis en cause en deuxième instance.

- 9 - A défaut de titre, c'est à juste titre que le premier juge a intégralement rejeté la requête de mainlevée provisoire. III. Vu ce qui précède, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante M.________. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 10 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M.________, - M. E.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'040 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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