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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.021059

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,402 parole·~7 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.021059-191522 270 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 10 juillet 2019, adressé aux parties pour notification sous forme de dispositif le 12 juillet 2019 et notifié à S.________ le 16 juillet suivant, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 3'847 fr. 30 plus intérêts à 3,5 % l’an dès le 23 juillet 2018 et de 45 fr. 90, sans intérêt, sous déduction de 2'000 fr. (valeur au 8 octobre 2018), de 1'893 fr. 20 (valeur au 8 novembre 2018) et de 33 fr. 45 (valeur au 29 juin 2019), de l’opposition formée par S.________ à la poursuite n° 8’889’229 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois qui lui a été notifiée le 4 octobre 2018 à l’instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, a

- 2 arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’acte du 24 juillet 2019 par lequel [...] a contesté la décision du premier juge et a conclu que "le montant de 73.30 frs ainsi que le montant de 90 frs, soient pris en charge par CONFEDERATION SUISSE", vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 24 septembre 2019 et notifiés au recourant le 26 septembre 2019, par lesquels le premier juge a implicitement rectifié son prononcé en ce sens que c'était l'ETAT DE VAUD et non la Confédération Suisse qui était la partie poursuivante, vu le courrier déposé le 10 octobre 2019 par le poursuivi devant la juge de paix et transmis à la cour de céans, par lequel il déclare contester les frais ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation ; attendu que l'acte du recourant valant demande de motivation et recours, daté du 24 juillet 2019, a été déposé en temps utile ;

- 3 que tel n'est en revanche pas le cas s'agissant de l'acte déposé le 10 octobre 2019, soit après l'échéance du délai de dix jours suivant la notification de la motivation ; attendu en outre que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière ;

- 4 attendu que dans ses considérants, le premier juge a retenu que la requête de mainlevée était en particulier fondée sur un bordereau de taxation et sur un décompte final du 15 juin 2018, que ces documents, reçus par le poursuivi, valaient titre à la mainlevée définitive et que les versements effectués par le poursuivi devaient être pris en considération, contrairement au plan de versement proposé par lui, dans la mesure où ce plan n’avait pas été accepté par le poursuivant, qu'à l'appui de son recours, le recourant soutient, en substance, avoir toujours payé l'intégralité des impôts dus, même s'il avait accusé des retards, et se plaint d'avoir été mis en poursuite à cinq mois d'intervalle pour des impôts cantonaux et fédéraux des années 2016 et 2017 malgré les divers paiements effectués et les plans de règlement qu'il avait proposés, qu'il fait grief à l'administration fiscale de ne pas avoir admis ses demandes de délais, qu'il prétend que, malgré ses retards dans ses paiements, il a toujours payé l'intégralité de ses dettes fiscales, qu'il apparaît ainsi que les griefs du recourant ne concernent pas le raisonnement du premier juge, ni même le fond du litige, mais ont trait uniquement à la manière de procéder de l'administration fiscale, que le recourant n'ayant pas formulé de critique ciblée quant à la motivation du prononcé, il ne peut pas être entré en matière sur son recours, que pour le surplus, le recourant, qui ne conteste pas la quotité des frais de poursuite et judiciaires, semble contester l'imputation de ces frais pour le motif qu'il aurait finalement payé la totalité de la

- 5 dette, en capital et intérêts, de sorte que la mise en poursuite n'aurait pas été justifiée, que cette critique n'est pas fondée, qu'en effet, lorsque – comme en l'espèce – le paiement intervient après la notification du commandement de payer, on doit tenir compte du fait que la poursuite était justifiée dans la répartition des frais de poursuite voire de procédure (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, n. 5 ad art. 81 LP), qu'on ne saurait ainsi considérer que les frais judiciaires, par 90 fr., n'étaient pas dus, étant précisé que le prononcé attaqué relève à juste titre que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________, - Etat de Vaud, Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 163 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois .

- 7 - La greffière :

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