111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.013465-191300 236 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2019 _____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 11 juin 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne et adressée pour notification aux parties le 18 juin 2019 sous forme de dispositif, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 8’894’286 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en
- 2 conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif à la poursuivie le 26 juin 2019, selon le relevé d’acheminement postal « easytrack » au dossier, vu la demande de motivation du prononcé formulée par la poursuivie par lettre du 6 juillet 2019, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 août 2019 et notifiés à la poursuivie le 19 août 2019, selon le relevé « easytrack » au dossier, vu le recours déposé le 29 août 2019 par la poursuivie, concluant à ce que la décision de mainlevée soit déclarée nulle et de nul effet, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 2 septembre 2019, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, L.________ a exercé son droit de recours en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
- 3 démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, L.________ invoque la violation de son droit d’être entendue et le déni de justice, en ce sens qu’il n’aurait pas été tenu compte de sa situation personnelle, en particulier de son endettement, ni de ses efforts pour trouver une solution amiable, et estime que la décision est basée sur une application trop rigoriste de la loi, qu’elle ne soulève toutefois aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé du juge de paix, selon lesquels la poursuivante est au bénéfice de décisions fiscales assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant titres de mainlevée définitive d’opposition,
- 4 que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, qu’en effet, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte, ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le juge n’a pas à se déterminer sur le bien-fondé du jugement produit comme titre de mainlevée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités), qu’en l’occurrence, dans ses déterminations sur la requête de mainlevée, la recourante n’a soulevé aucun moyen libératoire, mais a invoqué sa situation financière obérée et a formulé une offre transactionnelle, qu’il n’est pas tenu compte de la situation économique du débiteur au stade de la mainlevée d’opposition, mais au stade de la saisie, le cas échéant, dans la mesure où son minimum d’existence ne doit pas être entamé, qu’en outre, il ressort du prononcé attaqué que la recourante a obtenu un plan de recouvrement par paiements échelonnés pour ses impôts arriérés au mois de décembre 2018, mais ne l’a pas respecté, de sorte qu’il a été révoqué,
- 5 que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, aux frais de la poursuivie ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme L.________, - Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 315 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :