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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.010023

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,050 parole·~5 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.010023-191231 220 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2019 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu l’opposition totale formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 9’004'250 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Assistance judiciaire, à Lausanne, portant sur le montant de 2’542 francs 35 sans intérêt et fondée sur un acte de défaut de biens après saisie, vu la décision rendue le 10 avril 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne, adressée sous forme de dispositif aux parties le 16 avril 2019, prononçant la mainlevée provisoire de cette opposition,

- 2 arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 23 avril 2019, selon le relevé d’acheminement postal « easytrack » au dossier, vu la lettre adressée le 30 avril 2019 au juge de paix par le poursuivi, indiquant qu’il souhaitait s’opposer à la décision et espérait pouvoir être convoqué afin de s’expliquer à ce sujet, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 11 juillet 2019 et non retiré par le poursuivi à l’échéance du délai de garde de sept jours, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 14 août 2019, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le recours exercé le 30 avril 2019 sous forme de déclaration d’opposition à la décision l’a été en temps utile ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile , 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),

- 4 qu’en l’espèce, le poursuivi n'a formulé aucun moyen de recours contre le prononcé levant provisoirement son opposition à la poursuite en cause dans sa lettre du 30 avril 2019, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après l’envoi des motifs de la décision, qui sont réputés lui avoir été notifiés le 19 juillet 2019, échéance du délai de garde, conformément à la fiction légale de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, que son acte de recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute d'être motivé ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - M. X.________, - Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Assistance judiciaire (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’542 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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