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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.002835

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,041 parole·~5 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.002835-190968 189 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 août 2019 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 239 al. 2 CPC Vu le prononcé du 19 février 2019, rendu à la suite de l'audience du 18 février 2019 et adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 20 février 2019 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par P.________SA, à [...], dans la poursuite n° 8'963’549 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à son instance contre J.________, à [...], arrêtant à 180 francs les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celleci, et n’allouant pas de dépens,

- 2 vu la notification de ce prononcé à la poursuivante le 21 février 2019, selon le suivi de l'envoi du pli recommandé contenant ce prononcé,

vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 7 mars 2019, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 juin 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé par la poursuivante le 21 juin 2019, vu la lettre recommandée du 28 juin 2019 adressée à la juge de paix et à la recourante par la présidente de la cour de céans, constatant que la demande de motivation apparaissait tardive et impartissant aux deux destinataires un délai au 5 juillet 2019 pour s’exprimer sur ce point, vu la réponse de la recourante du 3 juillet 2019, indiquant qu’elle avait « pensé agir dans les temps et en toute bonne foi pour le délai de 10 jours (ne précisant pas la prise en compte ou non des jours de fin de semaine) » et faisant valoir que le prononcé motivé précisait que la demande de motivation avait été déposée en temps utile, vu la lettre de la juge de paix du 5 juillet 2019, constatant que la demande de motivation était effectivement tardive et que le prononcé en cause avait donc été motivé par erreur, vu la transmission de cette lettre à la recourante par courrier du 10 juillet 2019 ; attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272), le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme d’un dispositif,

- 3 que la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1re phrase, CPC), que les samedis, les dimanches et les jours fériés intermédiaires doivent être comptés, un report de l’échéance du délai de recours n’intervenant que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal (cf. art. 142 al. 3 CPC ; Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 23 ad art. 142 CPC), qu'à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2, 2e phrase, CPC), qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de demande de motivation pouvant dans ce cas encore permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC et la référence citée), qu’une requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), que la tardiveté de la demande de motivation entraîne l’irrecevabilité du recours, nonobstant la communication des motifs de sa décision par le premier juge (CPF 11 octobre 2016/314 ; CPF 20 mai 2015/144 ; CPF 9 avril 2014/137), qu'en l'espèce, la poursuivante disposait d'un délai jusqu'au dimanche 3 mars 2019, échéance reportée au lundi 4 mars 2019 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 21 février 2019,

- 4 que sa demande de motivation, postée le 7 mars 2019, a ainsi été déposée tardivement, que la communication des motifs de sa décision par la juge de paix, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice, que, par ailleurs, la restitution du délai de demande de motivation n'a pas été requise, qu’au demeurant, l’ignorance des règles de computation des délais ne constituerait pas un motif excusable de retard ou de défaut, qu'en conclusion, faute de demande de motivation formulée à temps, le recours déposé par P.________SA doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - P.________SA, - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour J.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’550 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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