111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.053735-190335 63 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 avril 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 4 février 2019, à la suite de l’audience du 30 janvier 2019, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la poursuivante le 5 février 2019, rejetant la requête de T.________ SA, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par M.________, à [...], à la poursuite n° 8'922'570 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 5 février 2019 par la poursuivante,
- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 février 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours interjeté le 28 février 2019 par la poursuivante contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
- 3 décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que l’intimé n’a jamais payé la franchise due sur la réparation de son véhicule, que la quittance produite par l’intimé avait trait à la franchise du véhicule en prêt qui lui avait été confié et qui avait été également accidenté et déclare ne pas comprendre la motivation du premier juge et quelles démarches entreprendre pour obtenir le paiement de la somme due, que ce faisant, elle ne remet pas en question la motivation du prononcé selon lequel le contrat de location pour le véhicule [...] produit par la recourante était le seul document signé par le poursuivi, que ce contrat n’avait aucun rapport avec la franchise réclamée et que la recourante n’avait produit aucune reconnaissance de dette signée du poursuivi portant sur le paiement de la franchise litigieuse, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, qu’en effet, la procédure de mainlevée provisoire n’a pas pour objet de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire, soit une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, soit un acte portant la signature du débiteur ou de son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF
- 4 - 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2008 II 187), qu’effectivement, le dossier ne comprend aucune reconnaissance de dette signée par l’intimé portant sur le montant litigieux, que la recourante peut encore réclamer le paiement de la franchise en cause en déposant, non pas une requête de mainlevée provisoire, mais une demande en reconnaissance de dette devant le juge ordinaire, procédure dans laquelle elle aura la faculté, le cas échéant, d’administrer d’autre modes de preuves que celui par titre, comme, par exemple, l’audition de témoins ou l’expertise ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - T.________ SA, - M. M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’050 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :