Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.051648

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,175 parole·~16 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.051648-190583 132 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 juin 2019 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 68 LP ; 59 al. 2 let. a, 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ÉLÉMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD (ci-après : ECA), à Pully, contre le prononcé rendu le 30 janvier 2019, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à X.________ SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 8 novembre 2018, à la réquisition de l’ECA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à X.________ Sàrl, dans la poursuite n° 8'896'936, un commandement de payer les sommes de 40 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2018 et de 30 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. PRIME d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, MOB Professionnelle et industrielle, 01.2018 à 12.2018, facture no [...]. Lieu de situation des biens assurés : [...], [...] 2. Frais de recouvrement. » Le commandement de payer mentionne des frais de commandement de payer, par 114 fr. 55. La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 26 novembre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 40 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 février 2018. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, un duplicata d’une décision de taxation de prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du 12 janvier 2018, attestée définitive et passée en force le 23 novembre 2018 fixant la prime due par la poursuivie pour l’année 2018 à 40 fr. 40. La décision prévoit un intérêt moratoire de 5 % l’an dès l’échéance du délai de paiement, fixé au 22 février 2018, et mentionne les voies de recours. Par courrier recommandé du 30 novembre 2018, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le

- 3 - 14 janvier 2019 pour se déterminer. Ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». b) Le 22 janvier 2019, la poursuivie a adressé à la justice de paix un courriel faisant état de démarches effectuées auprès de l’office des poursuite pour régulariser sa situation et demandant si d’autres actions étaient nécessaires pour la finalisation du dossier. Le 23 janvier 2019, l’Office des poursuites du district de Nyon a transmis à la juge de paix une quittance concernant la poursuite en cause, faisant état d’un versement de la poursuivie d’un acompte de 100 fr. le 23 janvier 2019, ainsi qu’une copie d’une facture de solde de la poursuite en cause, faisant état d’une créance de 70 fr. 40, d’intérêts, par 1 fr. 85, de frais par 124 fr. 55 et d’un versement de 100 fr., laissant un solde de 96 fr. 80. Par courrier du 29 janvier 2019, le poursuivant a informé la juge de paix de la réception d’un acompte de 95 fr., enregistré le 28 janvier 2019 versé par l’office des poursuites, « sous déduction des frais du commandement de payer no 8896936 de CHF 114.55, en vertu des art. 68 al. 2 LP et 85 CO » et a précisé que sa demande subsistait pour le solde. 3. Par prononcé non motivé du 30 janvier 2019, notifié au poursuivant le 5 février 2019, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 40 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2018, sous déduction de 100 fr. valeur au 23 janvier 2019 (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 11 février 2019, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.

- 4 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 avril 2019 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la décision du 12 janvier 2018 constituait un titre à la mainlevée définitive pour le montant de 40 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2018 et a déduit de ce montant le versement de 100 fr. du 23 janvier 2019, jugeant qu’il ne lui appartenait pas de fixer le solde dû. 4. Par acte du 12 avril 2019, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 40 fr. 40 plus intérêts, sous déduction de 95 fr., valeur au 23 janvier 2019. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable formellement. II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit

- 5 également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BISchK 2010 p. 207 et note du rédacteur

- 6 - Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l'audience de mainlevée et/ou l'acte introductif d'instance n'ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF 11 septembre 2013/356). b) En l'espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la fixation d'un délai de déterminations, adressé à la poursuivie, est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d'une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s'ensuit que la requête de mainlevée n'a pas été valablement notifiée au poursuivi. c) Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d'office, même si le moyen n'a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n'y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n'entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaire pour elle (JdT 2017 III 174). Il convient dès lors d’examiner le moyen soulevé par le recourant.

- 7 - III. Le recourant fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte des frais d’encaissement de l’office des poursuites, par 5 fr., prélevés par celui-ci sur le versement de 100 fr. du 23 janvier 2019. a) A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. D’après l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Selon le Tribunal fédéral, la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, consid. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette ; il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a reconnu devoir au créancier, ou du montant résultant du titre de mainlevée définitive (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012 consid. 3 et les réf. cit. ; TFA K 112/05 du 2 février 2005, consid. 5.1 et les réf. cit. ; TFA K 144/03 du 18 juin 2003, c. 4.1 et les réf. cit. ; Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8ème éd. Berne 2008, § 13, no 9 ; Emmel, in : Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, n. 16 ss ad art. 68, pp. 492 s.). En application de ces principes, la cour de céans a jugé admissible, dans le cadre d’une poursuite portant sur un montant en capital de 200 fr. ayant donné lieu à un versement du débiteur de 200 fr. après la notification du commandement de payer et à des frais de poursuite de 33 fr., une conclusion tendant à la mainlevée de l’opposition à concurrence de 200 fr. sous déduction de 167 fr. avec la mention en regard de ce dernier montant « acompte de 200 fr. sous déduction des frais du commandement de payer n° […] de 33 fr., en vertu de l’art. 68 al. 2 LP » (CPF 4 août 2014/285).

- 8 - En revanche, la cour de céans n’a pas admis une conclusion tendant à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 31 fr. plus intérêt, sous déduction d’un acompte de 46 fr., pour le motif que cette conclusion impliquait l’imputation de l’acompte sur le capital de la créance (CPF 18 juillet 2017/162). b) Selon l'art. 59 al. 2 let. a CPC le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L’existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59). L’absence d'un tel intérêt, qui doit être constaté d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung précité, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et réf. citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et réf. citées) ; b) En l’espèce, le recourant a fait notifier le 8 novembre 2018 à l’intimée un commandement de payer la somme de 40 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 février 2018, ce document mentionnant des frais de poursuite de 114 fr. 55. Le 26 novembre 2018, le poursuivant a requis du premier juge la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimée à ce commandement de payer à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêt. Le 23 janvier 2019, l’office des poursuites a informé le premier juge d’un versement de 100 fr. de l’intimée et de l’établissement d’une facture pour le solde du montant en poursuite de 96 fr. 80, dont 124 fr. 55 de frais de poursuite. Le 29 janvier 2019, le recourant a indiqué au premier juge qu’il avait reçu de l’Office des poursuites un acompte de 95 fr. « sous déduction des frais du commandement de payer (…) de 114 fr. 55 en vertu des art. 68 al. 2 LP et 85 CO ». On doit déduire de ce courrier que le recourant entendait que

- 9 l’acompte versé soit imputé sur les frais de poursuite. Le prononcé attaqué accorde la mainlevée définitive à concurrence de 40 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2018, sous déduction de 100 fr., valeur au 23 janvier 2019, ce qui implique une imputation sur le capital de la créance en contradiction avec la déclaration du recourant du 29 janvier 2019 et un capital en poursuite négatif, ce qui n’est pas satisfaisant. Cela étant posé, le recourant ne conclut pas en deuxième instance à la suppression de la mention « sous déduction de 100 fr. valeur au 23 janvier 2019 » mais à la réduction de cette déduction de 5 fr. pour tenir compte des frais d’encaissement retenus par l’office des poursuites. Or, l’acompte litigieux étant de toute façon imputé sur les frais de poursuite et l’intimée supportant la charge de ces frais, il importe peu que le dispositif du prononcé mentionne un montant de 100 fr. au lieu de 95 francs. Le recourant n’a ainsi aucun intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à obtenir la modification demandée. Le recours est ainsi irrecevable matériellement pour défaut d’intérêt. De toute manière, l’ensemble des frais de la poursuite en cause feront l’objet d’un décompte établi par l’office des poursuites, qui pourra faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, s’agissant de la question des frais d’encaissement litigieux et s’ajoutera à la créance en poursuite. IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dans ces conditions, la violation des règles sur la notification n’a aucune portée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, - X.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5 francs.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

KC18.051648 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.051648 — Swissrulings