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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.051054

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,767 parole·~14 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.051054-190764 172 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 19 février 2019, à la suite de l’audience du 25 janvier 2019, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à A.________ SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Le 6 novembre 2018, à la réquisition d’A.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à Z.________ Sàrl, dans la poursuite n° 8'928'696, un commandement de payer les sommes de 1) 1'279 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 janvier 2018, de 2) 400 fr. sans intérêt et de 3) 50 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Contrat de télésurveillance n° [...] pour la période du 15.12.2017 au 14.12.2018 2. Frais de démontage 3. Frais administratifs selon conditions générales ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 16 novembre 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un contrat principal de leasing n° [...], signé le 14 décembre 2012 par la poursuivante en tant que crédit-bailleur et la poursuivie en tant preneur de leasing, portant sur du matériel de surveillance pour un montant mensuel de 99 fr. hors taxes, comprenant l’entretien et un abonnement de télésurveillance, sur une durée de quarante-huit mois. Les conditions générales de leasing, incorporées dans le contrat prévoient à leurs chiffre 5 et 6 ce qui suit : « ARTICLE 5 – DUREE DU CONTRAT Sauf résiliation prévue à l’art. 6, le présent contrat est conclu pour la durée indiquée dans les conditions de leasing. Il se renouvellera par tacite

- 4 reconduction pour des périodes d’un an successives, à moins d’avoir été dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par courrier recommandé, trois mois avant l’expiration de chaque terme. La durée fixée est irrévocable et les obligations qui sont définies sont indivisibles. ARTICLE 6 – RESILATION DU CONTRAT DE LEASING A) Pour défaut de respect dudit contrat 1- Si le preneur de leasing ne remplit pas ses obligations contractuelles, en particulier s’il est en retard quant au paiement d’une redevance de leasing et qu’il ne s’exécute pas malgré une notification comportant la menace de recours après huit jours aux dispositions contractuelles applicable en cas de demeure (…), le crédit-bailleur peut, en application des choix stipulés par l’article 107 CO, Soit : Après mise en demeure, le crédit-bailleur conserve le droit de résilier le contrat même si le preneur de leasing a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer. (…) Outre la restitution du matériel, le preneur de leasing devra verser au créditbailleur une pénalité de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat tel que prévu à l’origine majorée d’une pénalité de 10 % (sans préjudice de tous les dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). (…) ; - une copie d’un contrat annexe au contrat principal n° [...] d’abonnement de télésurveillance et d’entretien, signé le 14 janvier 2012 par la poursuivante et la poursuivie en tant qu’abonné portant sur la surveillance de divers locaux pour une redevance de télésurveillance et d’entretien du matériel de 99 fr. par mois, plus 7 francs 90 de TVA à 8 % pour une durée de quarante-huit mois. L’art. 10 du contrat prévoit ce qui suit : « ARTICLE 10 – DUREE DU CONTRAT – RENOUVELLEMENT Le présent contrat est conclu pour la durée stipulée au recto du présent contrat. Cette durée est irrévocable et indivisible. A défaut de notification, 3 mois avant son terme, d’une résiliation notifiée par A.________ Sàrl ou l’abonné par lettre recommandée avec avis de réception, il se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes successives d’un an, sauf

- 5 résiliation par l’une ou l’autre des parties signifiée dans les formes et délais précités. » - une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 6 février 2018 constatant que les mensualités échues du 15 décembre 2017 au 14 février 2018, par 213 fr. 50 demeuraient impayées, et lui impartissant un délai échéant le 20 février 2018 pour régler cet arriéré, faute de quoi une poursuite serait introduite ; - une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 6 mars 2018 constatant que les mensualités échues du 15 décembre 2017 au 14 mars 2018, par 320 fr. 10 demeuraient impayées, et lui impartissant un délai échéant le 19 mars 2018 pour régler cet arriéré, faute de quoi une poursuite serait introduite ; - une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 31 mai 2018 constatant que l’arriéré de mensualités pour la période courant du 15 décembre 2017 au 14 juin 2018, par 639 fr. 60, n’avait pas été acquitté, résiliant avec effet immédiat le contrat conformément à ses conditions générales et la mettant en demeure, conformément à l’art. 10 desdites conditions générales, de s’acquitter, dans les dix jours faute de quoi une poursuite serait introduite, de la somme de 1'729 fr. 20, correspondant aux mensualités impayées, par 639 fr. 60, à celles à devoir jusqu’à l’échéance du contrat, par 639 fr. 60, à un acompte sur les frais de démontage, par 400 fr., et à des frais administratifs selon ses conditions générales, par 50 francs ; - une copie de la réquisition de poursuite du 1er novembre 2018. b) Par courrier du 27 novembre 2018, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 25 janvier 2019.

- 6 - Les parties se sont présentées à l’audience du 25 janvier 2019. La poursuivante a produit les originaux de neuf fiches d’intervention technique pour la période courant du 16 août 2012 au 18 mars 2017. 3. Par prononcé non motivé du 19 février 2019, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'279 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2018 (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 26 février 2019, la poursuivie a recouru contre ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 mai 2019 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire pour douze mensualités de 106 fr. 60, TVA à 7.7 % comprise, et a rejeté l’argumentation de la poursuivie tirée de la compensation des mensualités de 2018 par celles versées en 2017 malgré les nombreux dysfonctionnements de l’installation, pour le motif que la poursuivie n’avait produit aucune pièce à l’appui de cet argument ni lettre de résiliation de sa part. 4. Par acte du 14 mai 2019, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant à l’annulation de la dette de 1'279 fr. 20. Elle a produit un lot de pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

- 7 - E n droit : I. La recours, valant demande de motivation, et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. II. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

- 8 bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]). b) En l’espèce, l’intimée a produit deux contrats (l’un de leasing, l’autre d’abonnement de télésurveillance et d’entretien) signés par la recourante le 14 décembre 2012 prévoyant une rémunération de l’intimée de 99 fr. par mois, TVA à 8 % par 7 fr. 90 en sus. Ces documents constituent un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP dès lors que les fiches d’intervention produites établissent que le matériel a été livré et la surveillance exercée. L’intimée a en outre produit des courriers constatant un défaut de paiement par la recourante des

- 9 mensualités courant du mois de décembre 2017 au mois de juin 2018 et un courrier déclarant résilier les contrat pour ce motif. Le chiffre 6 des conditions générales du contrat de leasing prévoient en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement que les mensualités courant jusqu’à la prochaine échéance du contrat sont dues. C’est donc à juste titre que la mainlevée provisoire a été prononcée à concurrence de douze mensualités de 106 fr. 60 chacune, la TVA étant de 7,7 % durant la période en cause. III. a) Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 précité ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). b) En l’espèce, la recourante fait valoir que le système d’alarme et de surveillance en cause était gravement défectueux depuis le mois de mars 2017, l’alarme se déclenchant à chaque passage du personnel de nettoyage de nuit, que ses démarches en vue d’obtenir un relevé des interventions résultant de ce défaut sont demeurées sans réponse, que l’alarme a été débranchée au mois d’août 2017 et qu’au mois de septembre 2017 un accord a été passé par téléphone avec l’intimée selon lequel la résiliation du contrat de leasing prendrait effet à fin décembre 2017.

- 10 - Toutefois, la recourante n’a produit en première instance, aucune pièce à l’appui de ces allégations, alors que la jurisprudence prescrit que les moyens libératoires du débiteur doivent être rendus vraisemblable par titres. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante avait échoué à rendre vraisemblable ses moyens libératoires. IV. En conclusion, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________ Sàrl. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Z.________ Sàrl, - A.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'279 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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