111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.048538-190578 103 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 mai 2019 _________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 9 janvier 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 23 janvier 2019, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.M.________, à [...], à la poursuite n° 8'894'979 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement CHUV, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu l’écriture du 4 février 2019 de B.M.________, beau-frère du poursuivi, au premier juge, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 mars 2019 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 23 janvier 2019, que l’écriture du beau-frère du recourant du 4 février 2019, valant demande de motivation et recours, a été déposée en temps utile, compte tenu du fait que le délai de demande de motivation, arrivé à
- 3 échéance le samedi 2 février 2019, a été reporté au lundi 4 février 2019 en application de l’art. 142 al. 3 CPC ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le beau-frère du poursuivi expose que celui-ci est à l’aide sociale depuis de nombreuses années, donc sans ressources, que lui-même ne veut pas payer la somme litigieuse, n’étant pas concerné par cette facture, et qu’il ne comprend pas pourquoi l’intimé a ouvert une nouvelle procédure,
- 4 que ce faisant, il ne remet pas en cause la motivation du prononcé attaqué selon laquelle l’acte de défaut de biens délivré à l’intimé le 6 avril 1999 constituait un titre à la mainlevée provisoire et la créance y figurant n’était pas prescrite, que l’écriture du 4 février 2019, considérée comme un recours, ne remplit pas les exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, que le recourant n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de recours, que le recours est ainsi irrecevable, que, compte tenu de ce qui précède, il n’est pas utile de fixer un délai à B.M.________ pour justifier de son pouvoir de représenter A.M.________, ou éventuellement de faire ratifier le recours par celui-ci ; attendu qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet la situation financière du poursuivi n’est pas déterminante dans l’examen de l’octroi ou non de la mainlevée provisoire d’opposition, l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) prévoyant que celle-ci est accordée si le poursuivant est au bénéfice d’une reconnaissance de dette – l’acte de défaut de bien après saisie en constituant une (art. 149 al. 2 LP) – et si le poursuivi ne rend pas vraisemblable sa libération, que l’examen de la situation financière du poursuivi n’intervient que dans l’étape suivante de la poursuite, savoir l’avis de saisie, l’absence de toutes ressources ou de fortune saisissables donnant lieu à la délivrance au poursuivant d’un acte de défaut de biens,
- 5 que la saisie ne peut porter que sur les biens du poursuivi, à l’exclusion de ceux de ses proches ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.M.________ (pour A.M.________), - Service juridique et législatif, Secteur recouvrement CHUV (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 393 fr. 70.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :