Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.044880

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,495 parole·~7 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.044880-190055 10 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 février 2019 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1, 334 al. 3 CPC Vu le commandement de payer frappé d’opposition totale notifié le 9 octobre 2018 à la réquisition de F.________, par ordre de S.________ SÀRL, à [...], à N.________ SA, à [...], par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n° 8'894'122, réclamant le paiement des sommes de 1) 1'090 fr. 46 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 août 2018 et de 2) 1'249 francs 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 mai 2018, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation ; « 1. Facture du 12.07.2018, N° [...]. Concerne travaux effectués avec camion grue le 9.07.2018 à [...], [...] 2. Facture du 05.04.2018 N [...]. Idem le 27.02.18 à [...], [...] »,

- 2 vu la requête adressée le 15 octobre 2018 par F.________, par ordre de S.________ Sàrl, à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois et transmise au Juge de paix dudit district le 18 octobre 2018, tendant à la mainlevée de l’opposition à concurrence de 1) 1'090 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 août 2018, de 2) 1'249 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 mai 2018 et de 3) 73 fr. 30 à titre de frais du commandement de payer, vu le courrier adressé le 4 décembre 2018 par F.________, par ordre de S.________ Sàrl, au juge de paix, l’informant que N.________ SA s’était acquittée le 8 novembre 2018 de la somme de 1'090 fr. 46 et de la somme de 2'339 fr. 76 le 3 décembre 2018, soit d’un montant total de 3'430 fr. 22 et requérant du juge qu’il statue en sa faveur dès lors que la poursuivie ne s’était pas acquittée des avances de frais, par 73 fr. 30 et 150 fr., ni des intérêts, vu le prononcé directement motivé rendu le 12 décembre 2018 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, constatant dans ses considérants que la poursuivie s’était acquittée, selon courrier de la poursuivante du 4 décembre 2018, de la somme de 1'090 fr. 45 le 8 novembre 2018 et de la somme de de 2'339 fr. 76 le 3 février 2018, soit d’un montant total couvrant le capital, les intérêts et frais de poursuite et de procédure de la poursuite en cause et disant en conséquence dans le dispositif que la cause était devenue sans objet (I), fixant les frais judiciaires à 75 fr. (II), mettant ces frais à la charge de la poursuivie (III), constatant que celle-ci avait déjà remboursé à la poursuivante son avance de frais (IV) et rayant la cause du rôle (V), vu la demande de motivation, datée du 12 décembre 2018 et reçue par le greffe de la justice de paix le 27 décembre 2018, par laquelle F.________, par ordre de S.________ Sàrl, relève que la poursuite en cause portait sur la somme de 3'430 fr. 22, que l’acompte mentionné dans le prononcé comme étant du 3 février 2018 était du 3 décembre 2018 et que les frais et intérêts n’avaient pas été remboursés ni acquittés comme mentionné dans le courrier du 4 décembre 2018, le chiffre IV du dispositif

- 3 étant contesté en ce sens qu’elle réclame le paiement des intérêts et des frais, vu le prononcé rectificatif directement motivé, annulant et remplaçant celui du 12 décembre 2018, rendu le 27 décembre 2018 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois et notifié à la poursuivante le 4 janvier 2019, rectifiant les considérants en ce sens que le versement de 2'339 fr. 76 est mentionné comme étant du 3 décembre 2018 et rendant un dispositif identique à celui du 12 décembre 2018, vu l’écriture datée du 7 janvier 2019 mais remise à la poste le lendemain, par laquelle F.________, par ordre de S.________ Sàrl, demande au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois de modifier le prononcé du 27 décembre 2018 en faisant valoir qu’elle avait fait une erreur dans son courrier du 4 décembre 2018, le versement de la poursuivie du 3 décembre 2018 étant de 1'249 fr. 30, de sorte que le total des versements est de 2'339 fr. 75 et non de 3'430 francs 22 comme mentionné dans ce courrier, vu les pièces jointes à ce courrier, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 334 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre la décision de rectification, que le recours ouvert contre la décision dont la rectification a été demandée, est également ouvert contre la décision rectifiée (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 23 ad art. 334 CPC), qu’en l’espèce, l’écriture du 7 janvier 2019, considérée comme un recours, a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC

- 4 auprès du juge de première instance, ce qui est admissible (ATF 140 III 636; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile précité, n. 7 ad art. 321 CPC) ; attendu que selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables, que les pièces produites avec l’écriture du 7 janvier 2019 sont dès lors irrecevables, car elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

- 5 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante allègue une erreur dans l’indication du montant versé par l’intimée le 3 décembre 2018 sans toutefois en tirer de conséquences juridiques sur le dispositif rendu, qu’elle ne formule pas de conclusions claires et compréhensibles ni, a fortiori, de motif à l’appui de ces conclusions, que les exigences de motivation posée par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée ne sont pas remplies, qu’au demeurant, la prétendue erreur ne ressort pas du dossier de première instance, que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________ Sàrl, - N.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

- 7 - Le greffier :

KC18.044880 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.044880 — Swissrulings