109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.042746-190016 33 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 mars 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 84 al. 2 LP ; 136 let. c, 138 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________, à Clarens, contre le prononcé rendu le 13 novembre 2018, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, dans la poursuite n° 8821550 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les-bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 3 septembre 2018, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales (ci-après : l’Etat de Vaud), l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a notifié à I.________ dans la poursuite n° 8821550, un commandement de payer le montant de 2’000 fr., plus intérêts à 3% l’an dès le 23 février 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Amende d’ordre défaut DI ICC 2014 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 13.01.2016 et décompte final du 16.01.2016 ; sommation adressée le 18.03.2016 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 5 octobre 2018, l’Etat de Vaud a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en capital et intérêts susmentionné. A l’appui de sa requête, elle a produit six pièces sous bordereau, dont l’original du commandement de payer, une copie de l’invitation/sommation à déposer la déclaration d’impôt 2014 du 21 mai 2015, une copie du prononcé d’amende pour défaut de déclaration 2014 du 13 janvier 2016, une copie du décompte final du 16 janvier 2016, une copie du relevé de compte relatif à l’amende d’ordre défaut de déclaration d’impôt ICC 2014 du 1er octobre 2018. c) Par courrier recommandé du 8 octobre 2018, la juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et lui a fixé un délai au 7 novembre 2018 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments qu’elle invoquerait. Le pli destiné à la poursuivie est venu en retour au greffe avec la mention « non réclamé » le 22 octobre 2018.
- 3 - 2. Par prononcé du 13 novembre 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce dispositif a été notifié le 13 novembre 2018 à la poursuivie, qui en a demandé la motivation par lettre du 26 novembre 2018. Les motifs du prononcé ont été notifiés le 20 décembre 2018 à la poursuivie. La juge de paix a considéré en bref que la partie poursuivante avait produit les décisions fiscales (le prononcé d’amende et le décompte final), indiquant le montant réclamé en poursuite et valant titre de mainlevée définitive, sans que la partie poursuivie n’ait invoqué un moyen libératoire dans le délai fixé au 7 novembre 2018 pour se déterminer. 3. Par acte remis à la poste le 28 décembre 2018, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité en concluant, implicitement, à son annulation faute d’avoir reçu le courrier recommandé du 8 octobre 2018, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. L’Etat de Vaud s’est déterminé le 30 janvier 2019. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.
- 4 - Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC). II. La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR, CPC], 2ème éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR, CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du
- 5 rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 16 février 2018/16 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). b) En l’espèce, le pli recommandé adressé à la recourante contenant la requête de mainlevée d’opposition et l’avis lui impartissant un délai pour se déterminer a été retourné au greffe avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié d’une autre manière contre accusé de réception à sa destinataire, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie. Celle-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. Cette violation entraîne en l’espèce l’annulation du prononcé attaqué. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’elle fasse notifier l’acte introductif de l’instance de mainlevée d’opposition à la poursuivie, afin qu’elle puisse se déterminer conformément à l’art. 253 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais effectuée par la recourante, de 270 fr., doit par conséquent lui être restituée.
- 6 - Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, la recourante ayant procédé seule. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour qu’il fasse notifier l’acte introductif d’instance à I.________ et lui fixe un délai pour se déterminer. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 270 fr. (deux cent septante francs), effectuée par la recourante, lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme [...] (pour I.________), - Office d’impôt des personnes morales (pour l’Etat de Vaud), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut. La greffière: