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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.039484

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·982 parole·~5 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.039484-190371 74 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 mai 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1er novembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, prononçant, à concurrence de 46 fr. 90 plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 mars 2018, la mainlevée définitive de l'opposition formée par G.________, à Lausanne, dans la poursuite n° 8'749'561 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui par l'E.________, à Pully, et mettant les frais, par 90 fr., à la charge du poursuivi ;

- 2 vu l’envoi aux parties de ce dispositif le 16 novembre 2018, et sa notification au poursuivi le 27 novembre suivant, vu l'écriture intitulée "Demande de motivation de la décision dans le dispositif concernant le dossier KC18.039484" déposée par G.________ le 3 décembre 2018, dans laquelle le prénommé indique que "le présent recours est interjeté en temps utile" et conclut, en qualité de "recourant", à ce que "lui soit transmis par Madame la Juge les motivations écrites de sa décision" ; vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 janvier 2019 et notifiés au poursuivi le 6 février 2019, le délai de garde ayant été prolongé à la demande du destinataire, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 8 mars 2019 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, l’écriture du 3 décembre 2018, s’il s’agit d’un recours, a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, l'écriture d'G.________ du 3 décembre 2018 ne contient aucun motif ou moyen de recours contre la décision de la juge de paix, que malgré l'utilisation des termes "recours" et "recourant" dans ladite écriture, il s'agit en réalité d'une demande de motivation,

- 4 qu'G.________ n’a pas déposé d’autre écriture suivant la notification du prononcé motivé, soit dans le délai de recours proprement dit (art. 321 al. 2 CPC), que faute de motivation satisfaisant aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, le "recours" d'G.________ est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - M. G.________, - Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 46 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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